Historique des sénéchaussées
Les sénéchaussées languedociennes trouvent leur origine dans l'intervention militaire des seigneurs du nord de la France, et par la suite de l'armée royale, consécutive à la Croisade des Albigeois. Simon de Montfort, qui conduit la croisade à partir de 1209, reçoit du roi la possession des territoires conquis sur les hérétiques méridionaux. Le Languedoc est alors soumis à l'autorité des seigneurs du nord de 1209 à 1218. Simon de Montfort installe dans la province, pour son propre compte, deux sénéchaussées, respectivement à Carcassonne et à Beaucaire. En 1218, après le décès de Simon de Montfort, le Languedoc passe sous l'autorité de son fils Amaury de Montfort, qui, incapable de poursuivre la politique de son père, cède tous ses droits au roi de France Louis VIII.
Après le traité de Meaux-Paris en 1229, et la cession des droits souverains du comte de Toulouse au roi de France, les deux sénéchaussées créées par Simon de Montfort deviennent des sénéchaussées royales. En 1271, le Languedoc est uni définitivement au domaine royal et une troisième sénéchaussée est créée à Toulouse.
Rôle et attribution des sièges sénéchaux (sénéchaussées)
À partir de Philippe-le-Bel, la monarchie prend l'habitude d'envoyer des sénéchaux (officiers nommés et révocables) en mission dans les provinces, afin de réformer les abus seigneuriaux, tant judiciaires que militaires et financiers. Ces officiers peuvent juger en dernière instance (comme délégués du roi) jusqu'à la création du Parlement de Paris (qui reçoit dès lors les appels des sénéchaux). En 1302, les sénéchaux deviennent sédentaires et se voient attribuer un ressort territorial fixe. Au cours des XIVe et XVe siècles, au fur et à mesure de la mise en place d'autres institutions, les sénéchaux perdent peu à peu leur pouvoir militaire, puis financier, et finissent par voir leur action limitée au domaine judiciaire. Par la suite, à l'époque moderne, la personne du sénéchal subit une si forte altération, que la fonction n'est plus qu'une simple charge honorifique, dénuée de tout pouvoir effectif. Le sénéchal délègue en effet très tôt son pouvoir judiciaire à des lieutenants pour se concentrer sur ses fonctions militaires. Issu de la noblesse et sans formation juridique, le sénéchal perd toute fonction réelle avec la disparition de ses attributions militaires au profit du gouverneur, se voyant même exclu de l'administration de la justice, qui reste cependant exercée en son nom. La charge de sénéchal, héréditaire à partir de Louis XI, est surtout représentative : elle permet à son titulaire d'être reçu dans le tribunal l'épée au côté, d'assister aux séances (sans participer aux délibérations) et de percevoir les émoluments d'un juge.
À l'époque moderne, les sièges sénéchaux se composent (outre le sénéchal lui-même) d'un nombre variable d'officiers dont les charges sont vénales. Les officiers d'une sénéchaussée convoquent le ban et l'arrière-ban, réceptionnent les officiers des justices subalternes, tant royales que seigneuriales (une inscription auprès du siège est indispensable pour exercer).
Leur juridiction se divise traditionnellement en ordinaire et extraordinaire.
En juridiction ordinaire, les officiers connaissent en première instance les affaires civiles et criminelles des justices royales qui y ont été rattachées, faute d'officier, et sont alors juges de première instance. Ils jugent les causes civiles et personnelles des "nobles vivant noblement" (c'est-à-dire des personnes ou familles nobles, qui ne dérogent pas et dont le mode de vie est conforme aux usages et coutumes de la noblesse). Ils sont chargés des tutelles, curatelles et inventaires des biens des mineurs et des personnes nobles ainsi que du partage des héritages de ces derniers. Ils vérifient les lettres patentes pour la création des foires et des marchés. Ils connaissent les cas royaux.
En juridiction extraordinaire, les officiers de la sénéchaussée jugent en appel les causes civiles (les causes criminelles sont portées directement au parlement) de tous les juges inférieurs (sauf dans les duchés pairies). Ils ont la connaissance des abus de justice commis par les juges bannerets et ils peuvent, par prévention, saisir une affaire aux juges subalternes (si ces derniers n'ont pas engagé la procédure 24 heures après les faits).
L'ensemble des jugements des sénéchaussées languedociennes est porté en appel, jusqu'en 1552, au Parlement de Toulouse.
Le sénéchal dispose également de compétences autres que judiciaires. Il dispose de pouvoirs de police (dont la police consulaire). Il est aussi tenu d'enregistrer les actes royaux pour qu'ils soient applicables dans son ressort, ainsi que les provisions d'officiers (dont les notaires et officiers de justice). L'une des compétences des tribunaux royaux est également l'insinuation judiciaire. L'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 prescrit l'enregistrement de certaines catégories d'actes et crée l'insinuation judiciaire. Sont ainsi soumises à un enregistrement auprès des tribunaux royaux les donations entre vifs (à l'exception des donations en ligne directe dans les contrats de mariage) et les actes relatifs aux substitutions (disposition testamentaire visant à maintenir au sein des familles l'intégrité du patrimoine). L'ordonnance de Moulins (février 1566) ajoute l'obligation d'insinuer les substitutions. Les juridictions royales concernées ne sont alors pas déterminées avec précision. L'ordonnance du 17 décembre 1612 précise qu'il s'agit des bailliages ou sénéchaussées et des prévôtés ou vigueries dans le Midi. Une déclaration royale de mai 1645 rappelle et systématise cette insinuation, incluant également les donations testamentaires.
Au moment de la mise en place de l'insinuation fiscale (ou laïque), créée par un édit de décembre 1703 (dont les archives sont conservées en sous-série 2 C), l'insinuation judiciaire est devenue moins régulière. La déclaration du roi du 17 février 1731 remet en vigueur l'insinuation judiciaire des donations entre vifs, en créant auprès des greffes des tribunaux un bureau chargé de cette insinuation. Cette pratique de l'insinuation judiciaire des donations entre vifs perdure après la Révolution (on trouvera donc la suite de ces volumes en série L). La création des transcriptions hypothécaires, en l'an VII, la rend inutile ; le Code civil de l'an XII (articles 939-942 et 1069-1074) la supprime définitivement.
Les cours présidiales (présidiaux)
Pour soulager les parlements submergés d'affaires et rapprocher la justice de ses sujets, Henri II crée par l'Edit de Fontainebleau de janvier 1551 (1552 nouveau style), les juridictions présidiales. Ces tribunaux peuvent juger définitivement et sans appel les affaires mineures. Cet édit, nommé aussi "Édit des présidiaux", comprend deux articles appelés "chefs", s'appliquant essentiellement aux affaires civiles.
Le "premier chef de l'édit" permet aux présidiaux de juger définitivement et sans appel possible les causes n'excédant pas 250 livres (ou 10 livres de rente). Le "deuxième chef de l'édit" permet au juges présidiaux de juger, à charge d'appel au parlement, les affaires allant jusqu'à 500 livres (ou 20 livres de rente). Dans le cas des héritages, des causes domaniales et d'église, des affaires concernant les mineurs et les mouvances seigneuriales, les présidiaux ne peuvent trancher en dernier ressort.
Les présidiaux ne forment pas des tribunaux distincts et ils n'existent que si une sénéchaussée est déjà établie. Les juges présidiaux ne forment qu'une seule et même compagnie avec ceux de la sénéchaussée et s'ajoutent en surnombre au corps déjà constitué. Seul un nombre d'officiers supérieurs en quantité aux traditionnelles séances sénéchales permet de rendre un jugement dit présidial. La présence de sept juges transforme une audience ordinaire en audience présidiale.
Le grand mouvement de création de sénéchaussées et présidiaux, issu des édits de 1551-1552
En Languedoc, les créations de nouvelles sénéchaussées débutent en 1528, lorsque François Ier crée à Béziers un siège sénéchal par démembrement de celui de Carcassonne et lui donne pour ressort les diocèses de Béziers, Lodève, Agde, ainsi que quelques communautés dans ceux de Castres, Montpellier et Saint-Pons.
En janvier 1551 (ancien style, soit 1552), Henri II promulgue l'édit de Fontainebleau, créant les présidiaux, pour connaître, sans appel et en dernier ressort dans tous les bailliages et sénéchaussées du royaume, de certaines matières et jusqu'à une certaine somme. Les sommes ainsi que les ressorts des nouveaux tribunaux sont précisés par un second édit du mois de mars suivant. Ce dernier édit nomme les villes devant recevoir des présidiaux, dont Toulouse, Carcassonne, Nîmes, Béziers, Castres et Castelnaudary. Le Parlement de Toulouse, hostile à la création d'un nouveau niveau intermédiaire de justice, n'enregistre pas l'édit avant août 1552.
Dans un premier temps, les quatre sièges sénéchaux existants (Toulouse, Carcassonne, Beaucaire et Nîmes, Béziers) reçoivent le titre présidial (assorti d'une augmentation de conseillers), puis les sièges reçoivent un ressort.
Montpellier, qui ne dispose pas d'une sénéchaussée, de par l'édit de création de mars 1552, ne devait initialement pas recevoir de siège présidial, mais la ville marchande, siège d'un évêché récemment transféré de Maguelone (depuis 1536), n'entend pas devoir plaider ses causes en appel à Béziers. A la demande des consuls de la ville, le roi institue par l'édit de Reims en octobre 1552, un siège présidial supplémentaire à Montpellier. Le ressort du nouveau présidial, détaché de celui de Béziers, est limité (à peine plus vaste que le diocèse).
Déroulement de la procédure dans un siège sénéchal présidial
Afin de mieux comprendre les archives judiciaires d'un sénéchal présidial, il est utile de rappeler le déroulement de la procédure, en suivant les différentes phases de celle-ci, telles que l'archiviste Robert Chanaud les expose dans un article de La Gazette des archives en 1992 (voir bibliographie).
Le demandeur déclenche le processus judiciaire en produisant sur une feuille volante, une requête, ou supplique : A Monsieur le (lieutenant général de la sénéchaussée de... par exemple). Supplie humblement untel, disant que ... (suit l'exposé, en une ou deux pages, de la demande). Ce considéré, Mondit Sieur, vous plaise ordonner que ..., et ferez justice.
Une date d'audience est fixée et notifiée au défendeur qui est "assigné à comparoir" à l'audience de tel jour. Si le défendeur ne se présente pas à l'audience, ou s'il ne désigne pas un procureur dans un certain délai, ou si celui-ci ne présente pas ses conclusions, il sera considéré défaillant, et un défaut sera prononcé à son détriment, et au profit du demandeur, et inscrit sur le registre d'audiences. Si c'est le demandeur qui défaille, c'est un congé qui sera prononcé.
Il existe diverses sortes de défauts et congés (faute de comparoir, faute de défendre, faute de plaider, faute de conclure...). À noter que dans un procès entre X, demandeur, et Y, défendeur, les "défaut contre Y", et "defaut pour X" sont synonymes : ces mentions signifient "défaut prononcé au détriment de Y". Naturellement, la partie défaillante risque fort de voir le juge adopter les conclusions de la partie adverse... Défauts et congés peuvent être prononcés à divers moments du procès.
Lorsque les parties sont à l'audience, deux cas peuvent se produire selon le degré de complexité de l'affaire à juger.
La procédure orale
Premier cas : si l'affaire est suffisamment simple pour être tranchée à l'audience, c'est une affaire sommaire. La liste des causes susceptibles d'être jugées ainsi est donnée par le titre XVII de l'ordonnance de 1667. Il n'est pas obligatoire de s'y faire assister par un avocat ou un procureur. Ayant oui les parties à l'audience, le juge prononce un jugement d'audience, inscrit sur le registre d'audience.
La décision judiciaire peut être soit un jugement définitif, qui terminera le procès, soit un jugement préparatoire (ou interlocutoire ou avant faire droit) ayant pour objet de compléter l'instruction de l'affaire (il peut y en avoir plusieurs dans un même procès). Ainsi le juge peut-il décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, pour entendre des témoins, pour procéder à des interrogatoires, pour demander l'arbitrage de personnes au courant des faits ; il peut procéder à des enquêtes, "descendre" sur les lieux du litige, demander des rapports à des experts, prendre des serments, etc.
Si le juge se trouve embarrassé pour rendre, à l'audience, une décision satisfaisante, il prononce un jugement de délibéré, par lequel il ordonne aux parties de remettre leurs pièces et dossiers sur le bureau pour qu'il en soit délibéré à l'écart de l'audience, à huis clos. L'audience est alors suspendue, et le délibéré a lieu sur le champ. S'il demande plus ample réflexion, le jugement définitif sera prononcé dans une audience suivante (délibéré sur le registre).
Peuvent être tranchées par un jugement en délibéré les affaires sommaires, mais aussi les affaires non sommaires dans lesquelles un défaut a été prononcé : n'ayant que les arguments du demandeur à examiner, les juges peuvent se contenter d'une procédure légère.
La procédure écrite
Second cas : les faits étant trop compliqués pour être tranchés en audience, le juge demande aux parties d'instruire l'affaire par écrit. Nous entrons alors dans le cadre de la procédure écrite, beaucoup plus complexe que la procédure orale du délibéré.
Le juge prononce pour ce faire un jugement d'appointement qui ordonne aux parties de mettre leurs pièces justificatives, plaidoiries et conclusions par écrit aux mains d'un conseiller ou lieutenant qui les examinera avant de faire rapport à la cour. Il y a des "appointements à mettre", et "des appointements en droit", pour les affaires les plus complexes.
Contrairement à la procédure sommaire, les parties doivent désigner des procureurs pour les représenter et accomplir les actes de procédure (ou même des avocats si des points de droit sont à discuter). Le négligent qui omet de le faire dans le délai prescrit voit prononcer à son encontre un défaut ou un congé.
Quelle différence y a-t-il entre un appointement et un délibéré, puisque dans ces deux cas les parties remettent leurs pièces à la cour ? Dans le délibéré, il n'y a pas de rédaction de pièces spécifiques, les parties arrivant à l'audience avec seulement les documents susceptibles de leur servir de preuves. Dans l'appointement au contraire, c'est toute la procédure qui se passe par écrit, y compris parfois avec échanges d'arguments entre les parties, qu'on appelle défenses (le sieur X, défendeur, contre Y, demandeur, dit pour défenses que... Pour quoi et dans ces circonstances, ledit X conclut que...) et répliques (Je sieur Y, demandeur, contre X, défendeur, dit pour répliquer aux prétendus moyens opposés par X que...). Le plaideur peut même décider de faire imprimer ses arguments et ses preuves sous forme de factum, ce qui est une façon de prendre à témoin l'opinion publique et de faire pression sur le tribunal sans sortir de la légalité. À toutes ces pièces, dûment numérotées, est adjoint un inventaire de productions où elles sont répertoriées, et le tout est remis au greffier, qui en note le dépôt sur un registre des productions.
Alors que la procédure orale se déroule en public, toute la procédure écrite a lieu en chambre du conseil, c'est-à-dire à huis clos. Elle commence par la distribution des procès, qui a lieu en général une fois tous les quinze jours : le président du tribunal distribue les procès en état d'être jugés à chacun des juges disponibles (lieutenants et conseillers) ; le greffier note le nom de l'attributaire sur le registre de distributions ; à l'issue de cette séance, il lui remettra le sac à procès des parties correspondantes, afin qu'il puisse en prendre connaissance le temps qu'il faut.
La tâche du magistrat instructeur (pour laquelle il est rémunéré sous forme d'épices), consiste à étudier l'affaire et à en rédiger un résumé, le rapport. Aussi parle-t-on, pour les procès par écrit, de procès en rapport et de jugement sur rapport.
Lorsque le rapporteur a terminé son travail (qui peut être long...), l'affaire vient en chambre du conseil. Il expose aux autres juges les faits et les moyens (arguments des parties), puis il est donné lecture de l'inventaire de productions. Le président de la séance recueille alors les voix des magistrats présents, leurs opinions, et en cas de divergences c'est la majorité qui prévaut. Le jugement ainsi rendu est transcrit sur une feuille de papier, signée du rapporteur et des juges présents, et remise au greffier : c'est le dictum, ou dicton , ainsi nommé parce que la partie de l'acte qui comporte la décision du tribunal commence souvent par les mots Nous disons.
Celui-ci le versera au greffe, l'enregistrera, et rédigera une minute de jugement en bonne et due forme. Cette minute sera le plus souvent classée avec les autres pièces du procès, et sera signifiée aux procureurs des parties, ou expédiée moyennant un droit.
Le jugement rendu, le litige est terminé. Du moins en principe... car il existe de nombreuses voies de recours : l'opposition à l'exécution du jugement, l'appel, la requête civile, la demande en cassation.
Enfin les frais du procès, ou dépens, sont à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du tribunal. Ils comprennent les multiples droits et taxes entraînés par l'accomplissement ou la rédaction des différents actes de procédure, ainsi que les épices dues aux magistrats. Celles-ci sont versées au représentant de la compagnie des officiers du tribunal, lequel tient une comptabilité minutieuse de ce qui est dû à chacun.
Cour du gouverneur, sénéchaussée et cour présidiale de Montpellier
La cour du sénéchal de Montpellier a pour origine la cour du gouverneur de Montpellier.
Depuis le XIIIe siècle et Jacques Ier d'Aragon, un gouverneur de Montpellier exerce la justice au nom du prince, assisté d'officiers (juge-mage, avocat, procureur, greffier). La cour du gouverneur (ou Gouvernement) reçoit en appel les jugements de la Cour du bayle (voir infra), tandis que ses jugements sont portés en appel au parlement.
En octobre 1552, à la demande des consuls de la ville, Henri II créé un siège présidial à Montpellier par l'Édit de Reims. Par cet édit, le roi ôte le siège et gouvernement de Montpellier (cour du gouverneur) du ressort du présidial de Béziers, auquel il l'avait attribué au mois de janvier précédent. Il crée sept nouveaux conseillers au présidial, outre le juge mage, les lieutenants principal et particulier, le procureur du roi, l'avocat du roi et le greffier des appeaux. Il attribue au nouveau siège présidial l'ancien ressort du gouvernement de Montpellier, l'université de la ville, les appels de la Rectorie (dite Part antique) et du petit scel de Montpellier, les vigueries de Sommières, Aigues-Mortes et Lunel, les bailliages de Sauve, Aimargues, Marsillargues et Gallargues. En 1557, une charge de président présidial est créée.
Désormais, la cour du gouverneur joue le rôle de cour sénéchale mais n'en prend officiellement la dénomination qu'en août 1624, lorsque, par lettres patentes, Louis XIII nomme Jacques de Saint-Bonnet de Toiras, seigneur de Restinclières, sénéchal, gouverneur en la justice, ville et gouvernement de Montpellier, en remplacement de François de Montlaur, sieur de Murles, dernier gouverneur en titre.
À cause des troubles, le sénéchal présidial de Montpellier, qui siège ordinairement au palais des anciens seigneurs de Montpellier (ayant pris en cela la suite de la cour du gouverneur), siège, de manière exceptionnelle, à Frontignan en 1622, et à Lunel en 1647.
L'édit du 10 avril 1749 supprime les juridictions royales inférieures dans les villes qui sont siège d'un bailliage ou d'une sénéchaussée. La cour du Petit Scel de Montpellier est ainsi supprimée et rattachée au sénéchal présidial de Montpellier (le dernier juge du Petit Scel, Etienne Barre, obtient indemnité pour la liquidation de son office par arrêt du Conseil en date du 22 août 1752).
La Cour ordinaire ou viguerie royale de Montpellier
La cour ordinaire ou viguerie royale de Montpellier est l'héritière de deux juridictions médiévales particulières : la Cour du bayle ou Baillie de Montpellier (justice exercée par les différents seigneurs laïcs de Montpellier) et la Rectorie (ou Part antique, qui est la justice exercée sur une partie de la ville et de sa banlieue par les évêques de Maguelone).
Le bailli et ses officiers de justice (cités dès les premiers statuts de Montpellier) connaissaient les affaires au civil et au criminel dans toute la seigneurie de Montpellier. En 1551, les consuls de Montpellier acquièrent du roi la seigneurie de Montpellier avec la justice haute, moyenne et basse. En mars 1552, ils se font mettre en possession de la Cour du bayle. Les jugements de la cour du Bayle sont portés en appel jusqu'à cette date à la Cour du gouverneur de Montpellier.
La Rectorie est la juridiction de Montpellieret qui appartient à l'évêque de Maguelone-Montpellier. Depuis le XIIIe siècle, l'évêque a pleine juridiction dans la partie épiscopale de la ville de Montpellier (Montpelliéret) : il peut faire saisir les coupables et leur intenter procès (au criminel, la cause est toutefois instruite par le bailli de Montpellier). En 1292, le roi de France modifie cette disposition et instaure à Montpelliéret un Recteur qui dirige la cour ordinaire de Montpelliéret. La juridiction de la Rectorie couvrait, outre Montpelliéret, un nombre conséquent de localités avoisinantes, dont Villeneuve, Maureilhan et Vic, Cournonterral, Balaruc, Poussan, Gigean, Fabrègues, Lavérune, Murviel, Murles, Vailhauquès, Grabels, Ganges, Guzargues, Assas, Teyran, Saint-Bauzille, Brissac, Cazilhac, Laval de Montferrand, Les Matelles, Le Triadou, Saint-Jean-de-Cuculles, Valflaunès, Saint-Clément, Agonès...
Les deux anciennes juridictions ordinaires de Montpellier (Baillie de Montpellier et Rectorie ou Part antique de Montpelliéret) sont supprimées par l'édit d'Henri II en date du 15 septembre 1551. Ces deux juridictions sont réunies en une seule viguerie royale de Montpellier, sous l'autorité d'un viguier de robe courte, d'un seul juge ordinaire et d'un lieutenant particulier.
La viguerie royale rend la justice en première instance dans les communautés relevant du domaine de la couronne et dont le roi est seigneur direct. Détenteur d'une parcelle de l'autorité monarchique, le viguier est titulaire d'un office de justice vénal. Il connaît, tant au civil qu'au criminel la quasi-totalité des affaires issues des habitants de sa juridiction. Au civil, le viguier instruit en première instance la majorité des procès, qui vont en appel au sénéchal et présidial. En cas de crime, le viguier dispose d'un délai de trois jours pour entamer les poursuites contre le coupable. Dans le cas contraire, le sénéchal peut saisir l'affaire et l'instruire aux frais des officiers (peu empressés) de la viguerie. Les appels au criminel vont directement au Parlement de Toulouse.
La particularité de la viguerie de Montpellier est de disposer également d'un droit de prééminence sur des justices seigneuriales de son ressort, plaçant ainsi cette cour royale en position de cour d'appel de juridictions inférieures seigneuriales (c'est une spécificité languedocienne, ou méridionale, partagée avec quelques autres vigueries royales, dont Béziers). La viguerie joue ainsi le rôle d'engrenage entre la première instance et le sénéchal, portant ainsi à quatre (au lieu de trois) les degrés de juridiction civile.
Au début de l'année 1552, par un édit promulgué à Compiègne, le roi unit la charge de viguier à celle de premier consul de Montpellier. Le premier consul de la ville devient ainsi le chef de la justice ordinaire de Montpellier, qu'il peut exercer s'il est gradué. Si tel n'est pas le cas, la justice est exercée en son nom par le juge ordinaire et son lieutenant.
Par lettres patentes de janvier 1694, la viguerie royale de Montpellier est supprimée et incorporée au siège présidial avec réserve, en faveur des consuls de Montpellier, des honneurs de la charge de viguier.