Espace personnel

Archives et inventaires en ligne

Notice descriptive

2 C 1-2520 Contrôle des actes, insinuation suivant le tarif et le centième denier 1693-1832

  • Répertoire méthodique de la sous-série 2 C
  • par Léon Maury et Marcel Gouron (1935-1969) ; révisé par Guillaume Brun, Damien Vaisse (2009) ; complété par Julien Duvaux (2019-2023)
  • Archives départementales de l'Hérault
  • Montpellier - 2008, 2019, 2023
  • Contexte
  • Nom du producteur
    Bureaux du contrôle des actes et de l'insinuation laïque de l'actuel département de l'Hérault
  • Présentation du producteur

    Contrôle des actes et insinuations sont les ancêtres directs de l'Enregistrement et des Hypothèques. La sous-série 2 C, consacrée au contrôle des actes et à l'insinuation laïque, est à mettre en rapport avec les registres d'insinuation judiciaire conservés dans les fonds des sénéchaussées de Montpellier (6 B) et Béziers (7 B), et ceux d'insinuation ecclésiastique conservés en série G.

    Parallèlement à l'insinuation judiciaire dont les finalités sont principalement juridiques (rendre patents et dater des actes pouvant concerner des tiers), la monarchie tente à plusieurs reprises à partir du XVIe siècle d'instituer des taxes sur les transactions. Elle y parvient définitivement au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles avec la création des bureaux du contrôle des actes et de l'insinuation laïque. Le contrôle des actes est ainsi créé en 1693, l'insinuation en 1703. Le tarif des droits est revu en 1708, puis définitivement en 1722. Les augmentations sont ensuite, au cours du XVIIIe siècle, réalisées au sol la livre, c'est-à-dire proportionnellement.

     

    1. - Le contrôle des actes des notaires et des actes sous seing privé

    Le contrôle des actes est créé par édit de mars 1693 et se met en place immédiatement dans tout le royaume de France (sauf en de rares endroits, comme Paris). Les notaires sont alors tenus de faire enregistrer dans les 15 jours au bureau dont ils dépendent tous les actes qu'ils ont reçus. Même les actes qu'ils délivrent en brevet et ne gardent pas en minute (contrats d'apprentissage, quittances diverses, etc.) doivent être contrôlés. Sont également contrôlés :

    - les actes sous seing privé à partir de janvier 1706 (en vertu de l'édit d'octobre 1705). Seuls sont exemptés du contrôle les actes de commerce, les lettres de change, les billets à ordre et au porteur des marchands, les billets et toutes écritures faites entre marchands et artisans ;

    - certains actes de la vie municipale (nominations des officiers municipaux principalement) à partir de 1722 ;

    - les ventes judiciaires par adjudication volontaire (à l'exclusion des ventes forcées).

    Sont en revanche exemptés du contrôle :

    - à partir de 1728, les actes de foi et hommages qui se rendent désormais aux bureaux des finances et dans les chambres des comptes (à Montpellier, à la Cour des comptes, aides et finances, dont les archives sont conservées en sous-série 1 B),

    - à partir de 1765, les autorisations données par les maris à leur femme quand elles sont insérées dans les actes qu'elles autorisent.

    Les registres du contrôle se présentent en formules pré-imprimées, ne donnant qu'une analyse très succincte de l'acte.

     

    2. - L'insinuation suivant le tarif et le centième denier

    L'édit de décembre 1703 crée un nouveau droit d'insinuation laïque, que la monarchie présente dans la continuité de l'insinuation judiciaire du XVIe siècle. À l'origine, levé séparément du contrôle, il est perçu par les mêmes agents à partir d'octobre 1704. Si le contrôle est, comme son nom l'indique, un moyen de contrôle des notaires afin d'éviter les actes antidatés et les fraudes (il est de ce fait secret et à but fiscal), l'insinuation est présentée comme un moyen de répertorier les actes dont les tiers ont intérêt à avoir connaissance. Le centième denier, qui porte sur toutes les mutations d'immeubles, est en particulier présenté comme un moyen pour les seigneurs et pour le roi d'éviter les dissimulations pour la perception des droits seigneuriaux de mutation (lods). Cependant, dès la déclaration du 19 juillet 1704, et pour éviter toute discussion, tous les immeubles, même en alleu, sont soumis au centième denier. Les registres d'insinuation sont donc publics. Un même acte est d'abord contrôlé, puis est soumis à l'insinuation (selon le cas, insinuation suivant le tarif ou insinuation au centième denier).

    Il est donc créé en décembre 1703 :

    - une insinuation suivant le tarif :  il s'agit d'un droit forfaitaire pour les donations et substitutions (l'insinuation fiscale remplace ainsi la vieille insinuation judiciaire), mais aussi pour tout un ensemble d'actes concernant les dispositions de biens, ainsi que les droits de la personne : lettres d'anoblissement, de légitimation, de naturalité, d'érection en titre de dignité, concessions de justice, de foires et marché, extraits de legs, actes d'exhérédation, séparations de biens et exclusions de communauté, interdiction de contracter aux prodigues et aux déments, lettres de bénéfice d'âge ou d'inventaire, sentences portant nomination de curateur, contrats d'union entre créanciers, lettres de répit et arrêts de surséances, atermoiements, abandons de biens...

    Le bureau compétent est, pour les biens meubles et les actes concernant les personnes, celui du domicile des parties, et, pour les donations et substitutions, le bureau où les immeubles sont situés ainsi que celui du domicile des personnes. Se met donc en place un système de renvoi du bureau du contrôle (résidence du notaire) vers le bureau compétent de l'insinuation (domicile des parties ou situation des biens).

    Les donations et substitutions ne sont plus insinuées dans les bureaux du contrôle à partir de 1731, date à laquelle reprend l'insinuation judiciaire, qui s'effectue dans les bureaux spéciaux institués auprès des greffes des sénéchaussées et des vigueries (voir à ce sujet les fonds des sénéchaussées de Montpellier, en sous-série 6 B, et de Béziers, en sous-série 7 B).

    - une insinuation au centième denier : il s'agit d'un droit proportionnel de 1 % sur le montant des transactions (appelé centième denier), pour les actes de mutation d'immeubles, sauf en cas de succession en ligne directe (en vertu de l'arrêt de Marly d'août 1706). Le bureau compétent est celui où les immeubles sont situés. Les registres du centième denier comportent donc l'analyse :

    -- des actes des notaires ou des tribunaux (contrats, arrêts, sentences, jugements) portant mutation d'immeubles ;

    -- des déclarations des héritiers collatéraux, institués ou substitués, légataires ou donataires, qui recueillent une succession autrement qu'en ligne directe. Le délai de déclaration est de 6 mois à compter du décès.

    Les registres d'insinuation suivant le tarif et d'insinuation du centième denier sont le plus souvent les mêmes jusqu'en 1714 ou 1720 (date à laquelle le contrôle est confié à la Compagnie des Indes) ; ensuite, ils sont distincts et forment en général deux collections. Contrairement aux registres du contrôle, les registres de l'insinuation et du centième denier ne sont pas pré-imprimés, les actes y sont analysés de façon beaucoup plus complète, voire dans certains cas retranscrits in extenso.

     

    3. - Les tables

    Afin de permettre aux contrôleurs la recherche de fraudes éventuelles, ou d'éviter de réclamer deux fois le même droit, l'habitude - assez vite réglementée - est prise rapidement de dresser des tables alphabétiques. Ces tables sont extrêmement précieuses pour accélérer la recherche. Elles constituent d'autre part de vrais répertoires collectifs des actes des notaires ou des décès, pour tout le ressort d'un bureau. Au point de vue des dates, les tables sont parfois tenues rétrospectivement, en reprenant dans des registres plus anciens la référence des actes intéressant un contrôleur. Elles chevauchent souvent au-delà de 1791. Il faut noter enfin qu'elles ne sont jamais rédigées dans l'ordre alphabétique strict, mais dans l'ordre des lettres initiales, puis dans l'ordre chronologique des enregistrements.

    Dans l'Hérault, on trouve ainsi :

    - des tables des vendeurs et précédents possesseurs d'une part et des tables des acheteurs et nouveaux possesseurs d'autre part, dès 1705. Il faut noter que ces tables ne concernent pas, comme on pourrait le penser, les seules mutations par vente, mais toutes les formes de mutation d'immeubles soumises à l'insinuation au centième denier : vente, donation, héritage en ligne collatérale, etc.

    - des tables des testaments, dès 1705 ;

    - des tables des décès à partir de 1741. Ces tables sont confectionnées par les contrôleurs à partir de la consultation annuelle des registres paroissiaux. Cette pratique explique qu'à partir de 1747, en vertu de l'arrêt du Conseil du 12 juillet 1746, les curés doivent tenir les registres en séparant les sépultures des autres actes. On trouve également dans ces tables les entrées en religion ("mort civile"), ou les absences constatées.

    - des tables des contrats de mariages, depuis 1750 ;

    - des tables des baux des biens appartenant à des laïcs, depuis 1750 ;

    - des tables des baux à ferme de toute nature, depuis 1751 ;

    - des tables des baux des biens appartenant aux gens de mainmorte (les communautés), depuis 1753 ;

    - des tables des partages depuis 1760 ;

    - des tables des successions collatérales depuis 1760.

     

    4. - Autres registres de formalité

    L'administration du contrôle perçoit également d'autres droits dont les registres subsistent, mais en petit nombre, dans la sous-série 2 C :

    - Droit de petit scel. Il s'agit d'un droit perçu à l'origine pour remplacer la formalité de scellement des actes, l'autorité royale authentifiant par là ceux-ci. Le droit de petit scel est l'ancêtre de l'enregistrement des actes judiciaires, tel qu'il est mis en place après 1791. Deux droits ont existé :

    -- de 1696 à 1706, l'enregistrement du droit de sceau des contrats et actes des notaires : il s'agit d'un droit perçu pour remplacer la formalité de scellement des expéditions ;

    -- à partir de 1696, le droit de sceau des jugements et des expéditions d'actes des notaires (ou droit de petit scel proprement dit), comprenant un droit d'enregistrement de certains actes judiciaires (sentences, congés, défauts, adjudication de baux judiciaires, tutelles et curatelles, etc.) et un droit perçu pour l'expédition des actes notariés antérieurs à 1706.

    Les registres du petit scel sont extrêmement mal conservés, puisqu'il n'en est conservé dans l'Hérault que pour les bureaux d'Anglès et de Sète.

    - Droit de centième denier des biens réputés immeubles et des immeubles fictifs. La monarchie tente à deux reprises durant le XVIIIe siècle d'appliquer le centième denier aux mutations des rentes et des offices, biens meubles considérées comme des immeubles fictifs. L'opposition farouche des officiers fait échouer ces tentatives (déclaration de mars 1748, suspendue en décembre 1750, puis déclaration du 24 avril 1763, abolie à la fin de la même année). Des registres sont conservés pour les bureaux de Ganges, Montpellier et Pézenas.

    - Droit des quatre deniers par livre des ventes de meubles. Par édit d'octobre 1696 est créé un droit de 4 deniers par livres (1,66 %) sur chaque vente publique de meubles, perçu au profit des jurés-priseurs. Ce droit est perçu au profit du domaine royal à partir de l'arrêt du 18 mai 1767. Un seul registre de ce droit est conservé dans le fonds du bureau de Ganges.

    La réforme de l'institution est réalisée par un décret de l'Assemblée nationale du 5 décembre 1790 qui décide de l'abolition, à compter du 1er février 1791, de tous les droits anciens. Ceux-ci sont remplacés par une formalité unique, l'enregistrement, qui s'applique désormais aux mêmes actes que les anciennes formalités.

  • Historique de la conservation

    Auparavant conservé en sous-série 4 C, le fonds a été reclassé et réglementairement recoté en sous-série 2 C.

  • Modalités d’entrées

    Le versement des registres de plus de cent ans conservés par l'administration des domaines est prescrit par la loi de finances du 31 décembre 1907, mais ce n'est qu'en 1912 et 1913 que les versements peuvent avoir lieu aux Archives départementales de l'Hérault, les travaux d'installation dans les bâtiments de l'ancien séminaire étant suffisament avancés. Des registres du bureau de Montpellier avaient cependant déjà été versés dès 1902 (AD34, 3 T 62).

    Un registre du contrôle des actes du bureau de Lodève pour 1746-1747, auparavant classé avec les archives communales de Lodève (II 5, puis 142 EDT 234) a été réglemntairement réintégré sous la cote 2 C 798.

    Deux tables de baux à ferme et de testament du bureau de Marsillargues, auparavant conservées dans les archives communales de Marsillargues, ont été réglementairment réintégrées sous les cotes 2 C 2519-2520.

  • Contenu et structure
  • Présentation du contenu

    Les séries de registres de formalités de chaque bureau sont très inégalement complètes, comprenant de fréquentes lacunes et parfois l'absence complète de certaines catégories de registres.

    Les registres de contrôle des actes et d'insinuation, surtout quand ils sont pourvus de tables, offrent un moyen efficace de retrouver des actes notariés dont on ne connaît pas les références précises ; après avoir retrouvé le nom du notaire et la date de l'acte, il suffit ensuite de consulter le minutier correspondant en sous-série 2 E.

  • Mode de classement

    Bureau d'Agde : 2 C 1-86

    Bureau d'Anglès : 2 C 87-93

    Bureau d'Aniane : 2 C 94-151

    Bureau d'Aspiran : 2 C 152

    Bureau de Bédarieux : 2 C 153-221

    Bureau de Bessan : 2 C 222-231

    Bureau de Béziers : 2 C 232-406

    Bureau de Ceilhes : 2 C 407-421

    Bureau de Cessenon : 2 C 422-437

    Bureau de Clermont-l'Hérault : 2 C 438-537

    Bureau de Florensac : 2 C 538-567

    Bureau de Frontignan : 2 C 568-610

    Bureau de Ganges : 2 C 611-718

    Bureau de Gignac : 2 C 719-768

    Bureau de Laurens : 2 C 769-770

    Bureau de Lodève : 2 C 771-876

    Bureau de Loupian : 2 C 877-911

    Bureau de Lunel : 2 C 912-1005

    Bureau de Marseilhan : 2 C 1006-1007

    Bureau de Marsillargues : 2 C 1008-1080, 2519-2520

    Bureau de Mauguio : 2 C 1081-1110

    Bureau de Mèze : 2 C 1111-1131

    Bureau de Montagnac : 2 C 1132-1188

    Bureau de Montpellier : 2 C 1189-1544

    Bureau de Montpeyroux : 2 C 1545-1547

    Bureau de Nissan : 2 C 1548-1552

    Bureau d'Olargues : 2 C 1553-1595

    Bureau d'Olonzac : 1 C 1596-1597

    Bureau de Paulhan : 2 C 1598-1604

    Bureau de Pézenas : 2 C 1605-1807

    Bureau de Pignan : 2 C 1808-1881

    Bureau de Poujol : 2 C 1882-1927

    Bureau de Puissalicon : 2 C 1928-1973

    Bureau de Quarante : 2 C 1974-2040

    Bureau de Roujan : 2 C 2041-2060

    Bureau de Saint-Chinian : 2 C 2061-2127

    Bureau de Saint-Gervais : 2 C 2128-2178

    Bureau de Saint-Martin-de-Londres : 2 C 2179-2204

    Bureau de Saint-Pargoire : 2 C 2205-2207

    Bureau de Saint-Pons : 2 C 2208-2266

    Bureau de Saint-Thibéry : 2 C 2267-2313

    Bureau de La Salvetat : 2 C 2314-2359

    Bureau de Servian : 2 C 2360-2396

    Bureau de Sète : 2 C 2397-2436

    Bureau de Thézan : 2 C 2437-2448

    Bureau de Villeneuve-lès-Béziers : 2 C 2449-2515

    Bureaux non identifiés : 2 C 2516-2518

    Consécutivement à des réintégrations de quelques registres dans la sous-série 3 Q et au souci initial d'établir un répertoire numérique et non méthodique, certaines cotes sont vacantes (2 C 148, 214, 230, 410, 521, 533, 873, 997) et certaines autres cotes portent une extension au numéro d'article.

  • Conditions d’accès et d’utilisation
  • Modalités d’accès

    Librement communicable, sauf restrictions liées à l'état matériel des documents.

  • Instruments de recherche

    Le présent répertoire complète et remplace le précédent :

    MAURY (L.) et GOURON (Marcel), Contrôle des actes, insinuations suivant le tarif et le centième denier : répertoire méthodique de la sous-série 4 C, Montpellier, Archives départementales de l'Hérault, 1938-1969, 105 p., dact.

  • Sources complémentaires
  • Sources complémentaires extérieures

    Sous-série 6 B : sénéchal présidial et cour ordinaire de Montpellier

    6 B 500-582. Registres d'insinuation judiciaire (1565-1792)

    Sous-série 7 B : sénéchal présidial et cour ordinaire de Béziers

    Série G : clergé séculier

    Registres d'insinuation ecclésiastique : G 9 pour l'évêché d'Agde (1779-1791), G 143 pour celui de Béziers (1556-1577), G 1079-1100 pour Lodève (1655-1782), G 1181-1232 pour Maguelone-Montpellier (1551-1787).

    Sous-série 3 Q : enregistrement

    Quelques registres commencés avant 1791 et complétés par la nouvelle administration sont à chercher dans cette sous-série.

  • Bibliographie

    FLOUR DE SAINT-GENIS (H.A.), Histoire documentaire et philosophique de l'administration des domaines des origines à 1903, Le Havre, Annales de l'Enregistrement, 1901-1903, 2 vol.

    MASSALOUX (Jean P.), La régie de l'enregistrement et des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles, Genève-Paris, Droz, 1989 (Publications de l'École pratique des hautes études).

    PROUZAT (Paul), Archives départementales du Puy-de-Dôme, Répertoire des fonds du contrôle et de l'enregistrement... précédé d'une étude sur l'institution et ses registres, Clermont-Ferrand, 1952, CCLXI-78 p. [ADH, UA 63-12]

    SPINOSI (C.), "Une institution fiscale d'avenir, du centième denier au droit d'enregistrement", dans Revue historique de droit français et étranger, 1959, p. 541-599, et 1960, p. 58-82

    TROPLONG, CHAMPIONNIERE et RIGAUD, Traité des droits d'enregistrement sous l'Ancien régime, Paris, 1851, 6 vol.

    VILAR-BERROGAIN (Gabrielle), Guide des recherches dans les fonds d'enregistrement sous l'Ancien Régime, Paris, Archives nationales, 1958, 388 p. [ADH, UA 133]