CONTENU ET STRUCTURE :
Présentation du contenu : Lettres patentes qui érigent en corps d'état les marchands libraires et imprimeurs jurés de l'Université de Toulouse. Septembre 1620. - Statuts et règlements : de la communauté des libraires, imprimeurs et relieurs de Toulouse ; 28 avril 1622 ; - des libraires, imprimeurs et relieurs de Montpellier, rédigés par D. Dubuisson, Quet, F. Marrot, Perronnet, P. Avocat, F. Bourely, Pierre Dubuisson fils, P. Rigaud, A Perronnet fils, et approuvés par lettres patentes du 12 septembre 1665. - Arrêt du Conseil : qui ordonne aux libraires et imprimeurs de la R. P. R. de cesser l'exercice de leur profession ; 9 juillet 1685 ; - qui casse et annule les arrêts du Conseil par lesquels Jacques Nicolas et François Denis Le Tourneur, oncle et neveu, avaient été reçus libraires à Rouen et ordonne que Calloüé frères, libraires dans la même ville, seront destitués ; 11 septembre 1685 ; - qui confirme un jugement du juge-mage de Toulouse portant qu'aucun aspirant imprimeur ou libraire ne sera reçu s'il n'est « congru en langue latine » et s'il ne sait lire le grec ; 2 avril 1689 ; - qui ordonne que dans un délai de quinzaine tous imprimeurs et libraires seront tenus de fournir un mémoire contenant leur nom, la date et les formalités de leur réception, les noms de leurs anciens maîtres et ceux de leurs apprentis, le nombre de leurs presses et la quantité de leurs fontes et caractères ; 6 décembre 1700 ; - qui fixe le nombre des imprimeurs dans toutes les villes de France ; 21 juillet 1704 ; - qui renouvelle la défense d'imprimer aucun livre ni livret sans privilège ou permission ; 22 juin 1723 ; - disant qu'aucun privilège pour l'impression des livres ne sera désormais accordé s'il n'est présenté un échantillon du papier et une épreuve des caractères dont le requérant voudra se servir, ordonnant sous peine de saisie de publier des éditions absolument correctes et déterminant les conditions de publication des ouvrages offerts au public par souscription ; 10 avril 1725 ; - ordonnant des poursuites contre les imprimeries secrètes et confirmant tous les règlements faits au sujet de la librairie et de l'imprimerie ; 8 février 1727 ; - qui fait défenses aux merciers de Paris de mettre des livres en vente à l'exception des A. B. C, des almanachs et des livres d'heures et de prières imprimés hors de Paris et n'excédant pas deux feuilles d'impression du caractère dit cicero. 13 mars 1730. - Jugement par lequel l'intendant ordonne qu'aucun livre ne pourra être introduit ni mis en vente qu'il n'ait été préalablement soumis à l'examen de la chambre syndicale et qui déclare confisqués les ouvrages intitulés Defensio Arnaldina et Augustini opuscula quœdam selecta. 27 octobre 1731. - Ordonnance du juge mage de Toulouse portant règlement pour l'imprimerie et librairie de cette ville. 18 février 1737. - Arrêt du Conseil qui fixe le nombre des imprimeurs. 31 mars 1739. - Liste chronologique des arrêts et règlements qui défendent à toutes personnes, hors les libraires de vendre des livres. 1740. - Lettre par laquelle le chancelier communique un exemplaire de l'arrêt du Conseil qui défend l'impression d'écrits relatifs à la Constitution Unigenitus et aux affaires présentes de l'Église. 23 septembre 1742. - Arrêt du Conseil qui défend d'imprimer aucun mémoire relatif aux affaires portées devant les Conseils du Roi, si ces mémoires ne sont signés d'un avocat aux Conseils, et qui supprime cinq mémoires parus sans signature d'avocat et sans nom d'imprimeur ;10 décembre 1743 ; - qui ordonne que le règlement fait le 28 février 1723 pour les imprimeurs et libraires de la ville de Paris sera exécuté dans tout le royaume. Ledit règlement est joint à cet arrêt. 24 mars 1744. - Lettre par laquelle le subdélégué de Toulouse demande si le nouveau règlement, sur l'imprimerie et la librairie doit être remis aux capitouls ou au juge-mage : « mon doute est fondé sur ce que les capitouls sont maintenus par plusieurs arrêts du Conseil à exercer en seuls dans toute la ville la police sans exception, sauf l'appel, en la grand chambre du parlement, des ordonnances qu'ils peuvent rendre à ce sujet ; mais aussi par un usage de tout temps observé, les juges mages ont eu une inspection sur la librairie et imprimerie ; j'ai cru devoir vous consulter avec d'autant plus de raison qu'il m'est revenu que M. le juge mage souffrait impatiemment les visites que je fais depuis plus d'un an chez les imprimeurs et libraires. «15 juin 1744. - Lettre : de l'intendant au vice-légat à Avignon pour se plaindre de ce qu'on imprime dans cette ville quantité de livres à l'usage des religionnaires, livres qui sont ensuite répandus en Languedoc ; il le prie de faire faire des recherches pour découvrir les coupables ; 14 décembre 1744 ; - du même au chancelier lui exposant qu'il se fait un grand commerce de livres défendus : « la principale cause provient de la liberté qu'on laisse aux messagers, aux voituriers et à toutes sortes de personnes de porter des livres et de les remettre à leur adresse, sans les faire visiter à la chambre syndicale ; s'il ne s'agissait que de défendre l'introduction des livres à l'usage de la R. P. R. j'aurais pu rendre sous votre bon plaisir une ordonnance à ce sujet ; mais comme il est nécessaire, pour parvenir à arrêter les livres défendus, que ces défenses soient générales pour toute sorte de livres, attendu qu'on fait glisser ordinairement ceux qui sont prohibés parmi ceux imprimés avec permission et privilège et que l'exécution des règlements à ce sujet est adressée aux officiers de police, j'ai pensé que vous jugeriés peut être plus convenable de faire expédier un arrêt du Conseil portant les mêmes défenses, lequel arrêt en me chargeant de l'exécution m'attribuera la connaissance des contraventions, d'autant plus que les officiers de police sont dans plusieurs endroits illetrés et hors d'état de connaitre ces règlements. Les circonstances présentes m'ont fait juger qu'il était nécessaire pour le bien de la religion de faire une loi particulière sur cette matière pour le Languedoc. Il serait même très avantageux d'établir dans les principales villes et surtout à Toulouse des inspecteurs de la librairie qui tiendraient la main à l'exécution des règlements et me rendrairet compte des contraventions ; Monseigneur l'archevêque de Toulouse avec lequel j'ai conféré à ce sujet pense que cet établissement serait fort utile pour empêcher le commerce des livres défendus, et si vous voulez bien l'approuver nous pourrions vous proposer de concert une personne de confiance pour remplir cet emploi dans la même ville ; 14 décembre 1744 ; - du vice-légat à Avignon, disant qu'il a donné des ordres pour rechercher les imprimeries clandestines : « si l'on parvient à la moindre petite découverte je ferai punir les coupables d'une manière très exemplaire. » 21 décembre 1744 ; - du même, contenant de nouveaux détails sur ses perquisitions : « j'ai fait apeller dans le secret un des principaux imprimeurs et celui qui est réputé pour un très galant homme, exempt de tout soupçon et dont la probité m'est très connue, et sur divers interrogatoires que je lui ai fais, après lui avoir fait examiner les feuilles que vous avez eu la bonté de m'envoyer, il m'a répondu que cette qualité de papier ni ce caractère ne sortaient certainement point des imprimeries de cette ville ni même des environs de cet État, et il m'a adjouté pour vrai et certain que du coté de Lyon on vient de saisir quelques tonneaux pleins de ces livres, que les sieurs Forets et Delrieu, imprimeurs de Toulouse, viennent aussi d'être arrêtés par ordre du Parlement parce qu'on a trouvé chez eux une addition du catéchisme de la Religion protestante. » 15 janvier 1745. - Arrêt du Conseil portant qu'à Toulouse et à Montpellier les ballots de librairie, même en transit, seront d'abord portés à la chambre syndicale de la communauté des libraires et imprimeurs de ces villes ; 3 mars 1745 ; - portant règlement sur l'examen, l'approbation et le débit des ouvrages imprimés. 10 juillet 1745. - Ordonnance du vice-légat d'Avignon portant défenses d'imprimer, vendre ou débiter « aucun écrit infecté d'hérésie ou en contenant et imprimé â l'usage des calvinistes, religionnaires et autres sectaires, sous peine de la vie irremissiblement encourable pour chaque contrevenant. » 27 août 1745. - Arrêt du Conseil qui renouvelle les défenses faites à tous merciers et porte-balles de vendre des livres, même dans les campagnes, dans les foires et ailleurs. 31 décembre 1748. - Ordonnance : de l'intendant défendant à tous messagers et voituriers qui amèneront des paquets de livres à Montpellier, de les délivrer à leur adresse, même de les décharger dans le voisinage, avant qu'ils aient été portés et visités à la chambre syndicale établie au couvent des Dominicains, à peine de confiscation des voitures, de mille livres d'amende et de punition exemplaire ; 17 mars 1756 ; - du sénéchal de Montpellier, réglant l'exécution des arrêts qui concernent l'impression et le commerce des livres. 27 mars 1756. - Arrêt du Conseil qui fixe à vingt le nombre des imprimeries en Languedoc, savoir 10 à Toulouse. 2 à Montpellier, 1 dans chacune des villes d'Albi, Béziers, Castres, Mende, Nîmes, Narbonne, Pézenas et Le Puy ; la dixième place d'imprimeur à Toulouse est attribuée à Jean-Pierre Fage, précédemment imprimeur à Brives ; la place vacante d'imprimeur à Pézenas est donnée à Joseph Fuzier. Les imprimeries existant à Carcassonne, Castelnaudary et Bourg-Saint-Andéol sont supprimées. 12 mai 1759. - Lettre par laquelle De Lamoignon de Malesherbes, après s'être excusé de n'avoir pas encore pris de résolutions au sujet de l'établissement d'une chambre syndicale de la librairie à Montpellier, soumet à l'intendant un projet d'arrêt par lequel cette ville serait établie ville d'entrée pour les livres. 5 août 1761. - Observations sur la librairie : « les villes d'entrée pour les livres venant de l'étranger sont Paris, Rouen, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg, Metz, Amiens et Lille ; on trouve dans quelques arrêts que Reims est aussi ville d'entrée, et il y a encore d'autres lieux qui sont réputés d'entrée pour les livres venant d'Italie, Suisse, Genève et autres endroits mais qui sont destinés pour Paris seulement, ce sont les ville et port de Calais et le bureau de Rouges [sic] en Franche Comté. » 1761. - Lettre par laquelle l'intendant expose à De Malesherbes ses idées sur le projet d'arrêt établissant Montpellier ville d'entrée : il faudrait profiter de la circonstance pour remettre en vigueur les règlements dont l'inexécution « a fait tomber le commerce de librairie en Languedoc et a enrichi Avignon, en facilitant l'introduction dans le royaume des livres contrefaits ainsi que de ceux à l'usage des protestants. La prolongation des privilèges parait très nuisible au commerce de la librairie, attendu que non seulement les étrangers se vendent réciproquement nos livres contrefaits, mais encore ils en débitent en France qu'ils y ont introduit ; il pourrait donc être très important de limiter les privilèges à un certain temps et de n'en jamais accorder de prolongations. Il est vrai que les libraires de Paris n'y trouveraient pas leur compte, parce qu'une bonne partie de leur commerce conciste en livres dont ils ont le privilège ; mais le plus grand nombre de ceux de provinces en retireraient un avantage immense, et cela serait conforme aux principes généraux du commerce. C'est sans doute la faveur que merittent les gens de lettres, qui occasionne ces prolongations de privilèges, mais ne serait il pas possible de les récompenser autrement, en assujétissant par exemple les libraires ou imprimeurs indistinctement à payer aux auteurs un droit lorsqu'ils réimprimeroient leurs ouvrages. Enfin s'il est indispensable d'accorder des prolongations de privilèges, et qu'en même temps on croye qu'il convient de tolérer les contre façons à cause de l'avantage qui en résulte pour le public, il serait du moins très essentiel d'empêcher que ces contre façons viennent de l'étranger ; 2 septembre 1761 ; - de De Malesherbes, en réponse à la précédente : « Je pense qu'il serait très utile pour le commerce de librairie d'empêcher absolument l'introduction des livres étrangers, mais je crois que par d'autres raisons cela ne peut pas s'exécuter entièrement ; il n'en est pas de la librairie comme de tous les autres objets de commerce. Si l'intérêt du commerce exige qu'en France on se serve de draps de France plus tôt que de drap d'Angleterre, on doit défendre l'entrée de ce dernier parce qu'après tout on est suffisamment vêtu avec du drap de France, quoique l'autre soit un peu plus beau ; mais en matière de librairie un livre ne tient pas lieu d'un autre, et on ne peut pas priver les François des connaissances qu'ils peuvent acquérir dans les livres allemands, italiens, anglais ou autres ; on peut, à la vérité, en faire des éditions en France, mais dans la plus part des cas le débit de la France ne suffit pas pour consommer une édition, il faut donc nécessairement permettre l'introduction des livres étrangers. J'adopte entièrement vos principes sur les privilèges et je les crois la ruine du commerce de librairie ; la nécessité de fournir aux auteurs le prix de leur travail meriteroit d'être discutée ; il est au moins certain que cette considération ne milite pas pour les ouvrages dont les auteurs sont morts depuis longtemps et n'en ont souvent presque rien retiré dans l'origine ; mais aujourd'hui les libraires de Paris veulent établir que quand ils sont aux droits d'un auteur, fut il mort depuis cent ans, ils sont propriétaires de l'ouvrage et que le gouvernement ne peut pas sans injustice permettre à un autre le même ouvrage ; ils vont plus loin et de ce qu'ils ont une fois obtenu un privilège, ils concluent que l'auteur est présumé leur avoir transporté tous ses prétendus droits et que dès lors ils en doivent jouir ; tout absurde que me paraît ce système il a été pendant un temps tellement appuyé que je n'ai pas cru devoir l'attaquer ; je crois que les choses ne sont plus les mêmes, en conséquence j'ai fait donner non un privilège, mais une permission simple pour les Fables de La Fontaine aux petites filles de La Fontaine qui meurent de faim. Les libraires ci devant propriétaires d'un privilège expiré et n'alléguant aucune cession de l'auteur y ont formé opposition, et un premier arrêt ayant proscrit leur forme d'opposition qui était ridicule, la communauté en corps est intervenue pour ces particuliers, la question est pendante au Conseil ; les contre façons n'étant tolérées que contre la teneur de la loi sont certainement abusives ; si on reformait la loi en remontant au principe, c'est-à-dire si on n'accordait de privilèges exclusifs que contre les contre façons étrangères et que les privilèges actuels n'eussent lieu que dans la primeur des ouvrages pour l'utilité de l'auteur seul en sorte que cet auteur même n'eut de droit à son livre que pendant le nombre d'années limité par le privilège, comme les auteurs de pièces de théâtre n'ont droit à leurs ouvrages que pendant un certain nombre de représentations, dans ce cas, dis-je, il n'y aurait plus de difficulté sur tes contre façons, on devrait les empêcher rigoureusement lorsqu'il y a privilège et il resterait de l'occupation aux libraires de province. Je crois qu'il est très bon d'ordonner la visite de tous les livres qui entrent dans une grande ville comme Toulouse ou Montpellier ; cependant je ne sais s'il ne faudroit pas excepter le cas ou les livres passent par une de ces villes pour aller plus loin ; cette visite est très incommode pour le commerce tant par l'embarras de l'emballage et du déballage, que parce que les libraires de Toulouse et de Montpellier s'instruisent par cette visite du commerce des autres libraires du Royaume, ce qui est injuste ; la visite a lieu depuis longtemps pour la ville de Lyon, les libraires de Paris en sentent l'inconvénient et s'en plaignent continuellement et je trouve qu'ils ont raison ; ce sont les libraires de Lyon qui ont eu l'adresse de demander ce règlement dans un temps ou on vouloit remédier à des fraudes q
'ils étaient accusés de pratiquer et au lieu de proposer un remède efficace ils se firent donner un moyen pour connaître les affaires des libraires tant de Paris que des autres villes. J'ai encore quelques observations à vous faire : c'est que dans le cas même ou on visiterait à Montpellier les livres qui y passent pour aller plus loin, il faudrait excepter le cas ou ils doivent passer à l'étranger ; dans ce cas je crois qu'il doit suffire aux visiteurs de Montpellier de s'assurer par acquit à caution de la sortie du royaume des dits livres, autrement la visite est une vexation inutile, puisque ce n'est pas à nous à veiller à l'examen des livres qui passent à l'étranger et que le commerce d'exportation est toujours avantageux pour la France : je ne sais si vous jugerez nécessaire de parler des protestants ; les motifs que vous pouvez avoir pour cela ne sont point de ma compétence et je m'y soumets. » 2 novembre 1761. - Observations de l'intendant sur la précédente lettre : « M. De Malesherbes paraît penser que la permission pour les livres étrangers doit être restreinte aux éditions venant du pays où le livre a été composé et que par conséquent on doit défendre l'introduction des éditions de ces mêmes livres faites dans les autres pays ; mais on croit que cette restriction pourrait être nuisible par deux raisons, la première c'est que les livres de l'édition du pays coûteraient plus cher que ceux des éditions contrefaites dans les pays voisins, la seconde, c'est qu'il est quelques fois plus difficile de tirer un ouvrage du pays même où il a été composé que d'ailleurs ; par exemple les libraires de France tirent de Hollande une grande quantité de livres composés en Angleterre et en Allemagne, parce qu'apparemment ils y trouvent mieux leur compte. Il serait fort à désirer qu'on pût trouver un autre moyen de récompenser les auteurs, qu'en leur accordant de longs privilèges et des prolongations : il ne serait pas moins à souhaiter que par l'arrêt que le Conseil va rendre dans l'affaire qui intéresse les petites filles de La Fontaine, la prétention des libraires de Paris fut détruite à jamais ; ces messieurs exercent une petite tyrannie sur les auteurs et surtout sur les auteurs indigents ; il est juste de la reprimer et de prévenir des vexations qui portent coup aux talents. » Novembre 1761.