C 2756 Faillites et banqueroutes. - Déclarations du Roi : concernant les faillites et banqueroutes dont la connaissance est attribuée aux juges et consuls ; les banqueroutiers frauduleux et ceux qui seront considérés comme tels pour avoir supposé des créances et ventes seront punis de mort et les créanciers prétendus des galères perpétuelles ou du bannissement à vie ; 11 janvier 1716 ; - concernant les faillites et banqueroutes ; 4 octobre 1723 et 13 septembre 1739 ; - prorogeant à des époques successives l'attribution accordée aux juges et consuls de la connaissance des faillites et banqueroutes. 4 octobre 1723 et 4 juillet 1724, 30 juillet 1725, 21 juillet 1726, 31 juillet 1728 et 31 août 1729. - Lettres du contrôleur général et de l'intendant, et mémoires des chambres de commerce relatifs à la faillite de Fayn, négociant de Montpellier, et aux poursuites civiles et criminelles exercées contre ce dernier, 1729-1734. - Avis de la chambre de commerce de Montpellier au sujet de la faillite de Fayn. « Les soussignés estiment qu'il est très important de remédier aux abus qui se sont introduits dans les accomodements des faillites et banqueroutes. Rien n'est plus nuisible à ses accomodements que les compositions secrètes qui se font entre le débiteurs et aucuns de ses créanciers dont les plus fins ce croyant en droit de faire des accommodements particuliers refusent de signer les concordais afin d'obtenir par ce réfus des compositions plus avantageuses ce qui apporte des longueurs dans ces accommodements, qui causent le dépérissement des effets et la perle des debtes actives du failly, au lieu que si les créanciers ne pouvoient espérer aucune préference ni avantage sur les autres créanciers il signeroit d'abord les concordats qui leur sont proposés sans faire essuyer ces retardements qui ruinent également les débiteurs et les créanciers. Outre que ces accommodements sécrets sont injustes et contraires a l'équitté naturelle, qui ne souffre aucune préférence entre des créanciers qui se trouvant dans la même nacelle ne peuvent travailler que pour l'intérêt commun pour éviter le naufrage ou pour en sauver le débris, c'est que ces accommodements particuliers sont toujours faits au préjudice des créanciers de bonne foi. » Vers 1734. - Correspondance entre d'Aguesseau et l'intendant relative à des plaintes portées par les gens du Roi au sénéchal de Béziers contre les juges consulaires de Montpellier à cause de l'extension que donnent ceux-ci à leurs attributions comme juges des faillites. 1730-1731. - Avis de l'intendant sur les contestations précédentes : « Des que Sa Majesté a permis aux juge et consuls de commettre pour l'aposition des scelés et la confection des inventaires dans les lieux éloignés du siège de la juridiction, cette permission semble confirmer l'usage dans lequel ils sont de connaître des faillites dans toute l'étendue de leurs ressorts, et l'obtention qu'ils ont de commettre sur les lieux des marchands ou autres personnes qui n'exigent aucuns salaires ni vaccations, détruit ce qui est allégué par les gens du roi lorsqu'ils disent que ces sortes de commissions causent des frais immenses aux parties. Enfin nous ne voyons point encore sur quel fondement ils peuvent attribuer les faillites, qu'ils prétendent être devenues depuis quelque temps plus fréquentes, a l'attribution donnée aux juge et consuls et il nous paroist bien plus naturel de les imputer aux malheurs des temps qu'a cette attribution qu'on ne peut regarder que comme très avantageuse au commerce, puisqu'elle épargne aux créanciers la longueur des procédures et les frais inévitables dans les autres juridictions. Il n'y a pas même lieu de penser que Sa Majesté eut renouvellé depuis si longtemps cette attribution si l'expérience n'avoit fait connaître toute l'utilité que le commerce en relire. Dans ces circonstances et par toutes ces raisons nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'écouter les représentations des gens du roi du sénéchal de Béziers ; ni d'apporter aucun changement aux usages actuellement observés dans la juridiction consulaire de Montpellier. » 16 décembre 1731. - Jugement rendu par d'Argouges, lieutenant civil de la prévôté de Paris, condamnant divers banqueroutiers frauduleux et leurs complices : « Sont condamnés, savoir Claude Boyard et Jacques-Nicolas Sanson, à faire amende honorable au parc civil du châtelet de Paris, l'audience tenant, et ayant chacun ecriteaux devant et derrière, portant ces mots : « Banqueroutier frauduleux, et fabricateur de faux contrats d'atermoyement » ; et audit lieu, étant à génoux, nue tête, nuds pieds et en chemise, la corde au col, tenant chacun en leurs main une torche ardente de cire jaune du poids de deux livres, dire et déclarer à haute et intelligible voix, que malicieusement, frauduleusement et comme mal avisez, ils ont fait une banqueroute frauduleuse a leurs créanciers, et faussement fabriqué des contrats d'atermoyement et les états de leurs dettes actives et passives, dans lesquels ils ont supposé les créanciers faux et simulez, dont il se repentent et demandent pardon a Dieu, au Roi et à la justice ; et a être ensuite conduits par l'exécuteur de la haute justice, aux halles, pour y être mis et attachez au pilory, et y demeurer depuis une heure après midi jusqu'à trois, par trois jours de marché consécutifs, et chacun desdits trois jours, faire quatre tours dudit pilory, ayant les mêmes écritaux devant et derrière : ce fait, conduits à la chaîne, pour y être attaché et servir le roi, comme forçats dans ses galères, pendant le temps et espace, savoir, ledit Claude Boyard, de neuf ans et ledit Jacques-Nicolas Sanson, de cinq ans ; préalablement flétris par l'exécuteur de la haute justice, au devant de la porte des prisons du grand châtelet, d'un fer chaud en forme de lettres G. A. L. sur l'épaule droite, conformément à la déclaration du roi du 4 mars 1724. » 22 juillet 1737. - Lettre : par laquelle le maréchal de Castries invite l'intendant à faire connaître aux chambres de commerce les dangers auxquels s'exposent par des crédits trop considérables les négociants qui sont en rapport d'affaires avec les États-Unis d'Amérique : « Toutes les lettres font mention des banqueroutes considérables résultant de l'impossibilité de payer en entier en lettres de change en espèces ou en retours les importations d'Europe dans l'Amérique Septentrionale. L'indulgence des loix américaines envers les banqueroutiers frauduleux a laissé peu de ressources aux créanciers. Il convient que les négociants de Languedoc ne suivent ces opérations qu'avec prudence et mesure ; et surtout qu'ils évitent autant qu'ils le pourront, d'accorder un crédit que ne comportent, ni les facultés e ! les ressources présentes des Américains, ni l'espèce de nos relations avec eux, ni les suites de la concurrence exagérée de toutes les nations pour partager la fourniture exclusive que l'Angleterre cherchoit à conserver. Lorsque l'expérience les aura éclairés, ils reconnaîtront que si notre commerce avec les États-Unis ne présente pas de moyens de faire une fortune rapide ; quoique bornés, ses bénéfices, dans des temps de calme et lorsque les affaires auront repris leur aplomb, sont solides, réguliers, certains ; et que la France doit y avoir une grande part, quand nos cargaisons bien assorties et nos marchandises mieux entendues auront détruit les anciennes habitudes et la prédilection des Américains pour celles d'Angleterre. En éclairant le commerce sur ses intérêts il n'est pas nécessaire de rendre publics les effet de la surveillance du gouvernement. Vous ne donnerés pas de copie, en conséquence, de cette lettre ; » 13 février 1785 ; - du même sur le même sujet : « Les États les plus considérables ont encore recours a l'expédient dangereux du papier monnoye, et c'est un motif de plus pour les étrangers, de ne négocier qu'au comptant avec l'Amérique Septentrionale. Les marchands de cette contrée aiment mieux payer 15 et jusqu'à 25 pour cent de plus, et obtenir un crédit d'une année, mais tout annonce que ceux qui en accorderont de semblables sans une extrême circonspection, en seront les victimes. » 17 avril 1785. 1716-1785
Description physique : Liasse. - 61 pièces, papier (14 imprimées).