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Archives et inventaires en ligne

Notice descriptive

  • État général des fonds
    • Archives anciennes (avant 1790)
      • Cours et juridictions B

1 B Cour des comptes, aides et finances de Montpellier XVe-XVIIIe siècles

CONTEXTE :
Présentation du producteur :

La cour des aides et ses compétences

La cour des aides, compétente en matière de finances extraordinaires, juge le contentieux fiscal en dernier ressort. Elle découle de l'apparition des impôts au XIVe siècle.

La juridiction tire son origine des généraux des finances (qui sont huit sous Charles VI). Quatre d'entre eux sont chargés de l'administration fiscale, tandis que les quatre autres (appelés généraux sur le fait de la justice des aides) jugent le contentieux des impositions en dernier ressort. Ce tribunal est attesté à Paris à l'extrême fin du XIVe siècle et n'est constitué en cour souveraine qu'en 1454 par Louis XI. Le développement du contentieux fiscal nécessite rapidement au XVe siècle la création d'autres cours dans les provinces du royaume.

Les cours des aides connaissent alors de toutes les affaires relatives aux impôts d'ancienne création (taille, gabelle, aides, traites) et aux droits d'octroi perçus à l'entrée des villes. Elles jugent les appels interjetés des jugements de juridictions fiscales de première instance. Elles connaissent également en premier et dernier ressort des causes touchant les contrats des fermiers, des traitants et des munitionnaires, des crimes de contrebande et des abus des agents des fermes. Les litiges concernant les privilèges d'exonération fiscale leur sont aussi soumis. Enfin, les cours des aides vérifient les lettres patentes à caractère fiscal et financier (notamment les lettres d'anoblissement entraînant exemption de taille).

La chambre des comptes et ses compétences

Issue comme le Parlement de la curia regis, dont elle constitue la section financière, la Chambre des comptes est organisée à Paris en cour souveraine en 1320. A partir du XVe siècle, d'autres chambres apparaissent et se multiplient dans les provinces, comme les parlements et suivant le même processus (souvent par transformation d'une cour princière ou seigneuriale en cour royale).

Les chambres des comptes, compétentes en matière de finances ordinaires, ont deux types d'attributions : le contrôle de la comptabilité publique et la conservation du domaine royal.

Elles vérifient ainsi a posteriori les comptes et les pièces justificatives de ceux-ci qui lui sont obligatoirement remis chaque année par les comptables en fin d'exercice. Elles engagent des poursuites contre ceux qui se rendent coupables de malversations et conservent les comptes dans leurs archives.

Elles veillent aussi à la conservation du domaine, enregistrant les actes relatifs à la consistance de celui-ci et à ses revenus (aliénations, donations, concessions d'apanages, échanges). En cas d'échanges, elles enquêtent pour vérifier que le roi n'est pas lésé et que ses droits sont préservés. Les chambres des comptes conservent les titres, chartes et autres documents (censiers, terriers) prouvant les droits du souverain. Elles reçoivent les fois et hommages, aveux et dénombrements par lesquels ses vassaux reconnaissent leurs liens de dépendance féodale. Ces diverses compétences sont réduites par la création en 1577 des bureaux des finances.

La cour des comptes, aides et finances de Montpellier

La cour des comptes, aides et finances de Montpellier est créée par un édit royal du mois de juillet 1629 donné à Nîmes par Louis XIII. Le monarque, ce faisant, réunit en une seule, deux institutions financières de la province de Languedoc qui se sont fixées à Montpellier au cours des XVe et XVIe siècles. Il s'agit, d'une part, de la cour des aides, fondée par Charles VII en 1437 pour la province de Languedoc, et d'autre part de la chambre des comptes qui est établie à Montpellier en mars 1523

La cour des aides est créée en Languedoc le 20 avril 1437 par le roi de France Charles VII. Son ressort comprend le Languedoc, le Rouergue, le Quercy et une partie de la Guyenne. Louis XI la fixe à Montpellier en 1467. L'hostilité du Parlement de Toulouse et la méfiance des États de Languedoc font supprimer la Cour de Montpellier en 1484 ; elle est cependant rétablie en 1486 et fonctionne jusqu'en 1577. La peste et les Guerres de Religion l'obligent à se déplacer une douzaine de fois pendant trois ans. Elle se fixe définitivement à Montpellier en 1581.

Dès le XVe siècle, la chambre des comptes de Paris envoie régulièrement en Languedoc des commissaires chargés d'examiner certains comptes. Une chambre des comptes est créée à Montpellier par édit de mars 1523 (nouveau style), mais l'examen d'une partie des comptes de la province relève pendant quelque temps encore de la compétence de la chambre des comptes de Paris.

Au moment où Louis XIII prononce l'union des deux cours, il a depuis peu promulgué l'édit de pacification d'Alès, repris quelques jours auparavant seulement à Nîmes par un autre édit, qui pardonne aux réformés qui se sont rebellés contre lui.

Si le roi assure, dans son préambule, unir les deux cours de finances du Languedoc en une seule dans un souci de justice, d'équité et de rendement, on ne peut s'empêcher de penser que les motifs politiques jouent un rôle essentiel dans sa décision. Le Languedoc était miné en effet depuis de nombreuses années par une intense guerre civile. Les grands corps de la région entraient souvent, ouvertement, en rébellion contre le pouvoir central, que ce soit les États de Languedoc qui s'élevaient avec violence contre la lourdeur des impôts et parfois même la politique royale, ou le parlement de Toulouse qui, cour souveraine, ne se faisait pas faute d'utiliser son droit de remontrance à l'enregistrement de chaque édit qui lui déplaisait. Pourquoi avoir choisi Montpellier comme lieu de résidence de la nouvelle cour souveraine ? Parce que les deux cours de finances dont elle est issue ont fini par s'y établir ? Mais Louis XIII a-t-il déjà oublié qu'à peine sept ans auparavant il a investi la ville, bastion huguenot qui ne s'est rendue qu'après une longue résistance ? En fait, il semble, que ce faisant il continue simplement la politique de ses deux prédécesseurs immédiats, Henri III et Henri IV, qui ont toujours été très favorables à la cour des aides, ainsi qu'à la chambre des comptes, et leur ont donné des droits et des compétences non négligeables qu'ils ont, par ailleurs, enlevés à d'autres cours ou organismes plus forts. Ne peut-on donc pas penser que le monarque, qui voulait à toute force rétablir la paix dans la région et y retrouver une certaine autorité, ait essayé de "diviser pour régner" ?

Il est certain, en tout cas, que la création de cette cour des comptes, aides et finances, cour souveraine, très fière de ses attributions et de ses privilèges (qu'elle ne va avoir de cesse d'augmenter et d'élargir), entérine définitivement la conception d'un Languedoc bicéphale. Il existe désormais, d'une part, le Haut-Languedoc avec Toulouse et son parlement, et de l'autre, le Bas-Languedoc avec Montpellier et la cour des comptes, aides et finances, ainsi que le gouverneur. Dans les deux villes, les deux cours souveraines, ennemies jurées, entendent bien enregistrer chacune tous les édits royaux et lettres patentes et vérifier si cet enregistrement peut bien avoir lieu. Combien d'actes sont ainsi enregistrés deux fois, la première au parlement, l'autre à la cour des comptes ! Les séries de registres qui nous sont parvenues étant, dans les deux cas, lacunaires, il est bon pour le chercheur de ne jamais l'oublier.

Malheureusement pour elle, cette nouvelle cour souveraine, fière de ses attributions et capable dans bien des cas de gagner ses conflits avec les États de Languedoc doit dès la fin du siècle voir diminuer sa puissance avec l'installation définitive d'un intendant de police, justice et finances à Montpellier. Deux "institutions" financières se font désormais face à face : la cour avec ses privilèges, et l'intendant, commissaire député par le roi avec tous les pouvoirs, même en matière financière. Dès lors, c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Les conseillers, maîtres de leurs offices, voient ces derniers se vider peu à peu de leur substance, suivant le schéma bien connu de l'évolution des institutions sous l'Ancien Régime, tandis que les pouvoirs de l'intendant grandissent dans toutes les matières.

La cour des aides est supprimée dès novembre 1790, la chambre des comptes lui survit jusqu'au 19 septembre 1791.

 

Le déroulement de la procédure à la cour des aides et à la chambre des comptes

Cour des aides :

La procédure à la cour des aides se caractérise par sa rapidité, car les matières de deniers royaux ne doivent pas être traitées de façon dilatoire.

La cour des aides connaît la plupart des matières par appel (appel des décisions des sénéchaux, des juges ordinaires, du visiteur des gabelles, des maîtres des ports), mais il est aussi possible d'appeler en la cour des arbitres selon l'Édit sur l'arbitrage de 1560.

Greffiers, procureurs et rapidité de procédure

Le greffier doit agir vite et les diverses prescriptions de la cour s'emploient à l'y inciter : il a trois jours pour envoyer les plaidoyers aux parties tels qu'ils sont sur les registres sans rien ajouter. Si les parties veulent y ajouter quelque chose, il leur est loisible de le faire par avertissement.

Pour les procureurs et avocats, les règles de cet ordre sont tout aussi strictes. Les procureurs doivent avoir déposé au greffe les procès de première instance et les avoir étudiés avant leurs conclusions (1 B 1, f° 183). Toute absence des praticiens et procureurs à l'audience entraîne pour ceux-ci une condamnation à une amende. Les plaidoiries des avocats sont enregistrées par le greffier à toutes les audiences et les avocats n'ont que trois jours pour les corriger. Pour éviter tout conflit (qui retarderait l'instruction), les procureurs qui déposent des requêtes à la cour doivent mettre leur nom au bas afin qu'ils ne puissent les désavouer. Enfin, pour ne pas retarder le fonctionnement de la cour, les avocats ou procureurs absents au moment de l'instance doivent se substituer un autre procureur ou un autre avocat.

La même règle s'applique au procureur du roi. La cour mande en effet dans ses ordonnances aux gens du roi de ne pas faire traîner les procès qu'ils reçoivent. Si les parties se plaignent à la cour de leur lenteur, ceux-ci sont mis à l'amende. Les mêmes exigences sont manifestées à l'égard des conseillers de la cour. Les parties elles-mêmes sont tenues à la rapidité. Avant l'instance, elles doivent se communiquer leurs exploits l'une à l'autre, afin d'être prêtes à répondre sans délai et brièvement.

Délais des assignations et ajournements en la cour

La question est réglée par ordonnance de la cour pour éviter que ne soient données des assignations sans respect des distances de l'immense ressort de la cour.

Les délais sont ainsi fixés pour l'ajournement d'une personne venant :

- d'Armagnac, Bigorre Astarac, Gaure et Quercy : 3 semaines ;
- des pays de Toulouse, Rouergue, Lauragais, Villelongue, Comminges, Foix, Castres, Terrebasse, Rivière-Verdun et Rieux, Velay, Gévaudan, Mercœur et Vivarais : 2 semaines ;
- des pays de Carcassonne, Beaucaire, Nîmes, Béziers, Narbone, Gignac, uzès, Le Vigan, Sommières, Pont-Saint-Esprit : 8 jours ;
- de Montpellier : 3 jours.

La cour fixe aussi un délai et un sursis pour apporter à la cour des aides les procès de la première instance ; les appelants ont ainsi :

- 6 semaines avec surséance de 3 semaines, pour les appelants des sénéchaux de Toulouse et Rouergue, bailliages de Gévaudan, Vivarais, Le Puy ;
- 2 mois avec surséance de 1 mois, pour les appelants des sénéchaux de Quercy, Armagnac et Bigorre ;
- 1 mois avec surséance de 15 jours, pour les appelants des sénéchaux de Carcassonne et Beaucaire ;
- 15 jours avec surséance de 8 jours pour les appelants des procès du gouvernement de Montpellier.

Si les procès ne sont pas parvenus au greffe dans les délais prévus, il y a congé et renvoi.

La jurisprudence de la cour admet que le jour même d'un appointement n'est pas compris dans le délai qui ne commence à courir que le lendemain et que les jours fériés ne comptent pas dans un délai.

  • Règles concernant l'appel

L'appel doit être relevé dans le mois, alors que pour les autres cours souveraines le délai est de trois mois. Les appelants doivent ajourner le juge et il faut intimer la partie sous peine de désertion d'appel. La cour délivre des lettres d'anticipation d'appel durant le délai de relèvement de l'appel. L'appel a pour effet principal que le juge dont on fait appel ne peut exécuter son jugement (l'appel étant la plupart du temps suspensif).

  • Congés et défauts

D'autres moyens d'accélérer la procédure sont insérés dans les règles des congés et défauts. La cour des aides exige que les ajournés assignés défendeurs comparaissent au jour dit. Sinon, à l'audience suivant le jour de l'assignation, sont donnés congés et défauts après une dernière constatation que l'assigné est défaillant. Cela donne en fait un léger sursis. On appelle :

- "congé simple", la défaillance ou contumace de l'appelant ou demandeur
- "défaut", la défaillance ou contumace du défendeur

La cour déclare à de nombreuses reprises que le contumace peut être condamné aux dépens du défaut. Si la condamnation est omise au jugement, elle peut être réclamée par la partie adverse. Le principe est donc net : tout ajourné doit comparaître.

  • Récusations

Les récusations des magistrats par les parties sont fréquentes. Elles sont enregistrées sur les livres de la cour. Les récusations, le plus souvent à cause de parentés, tendent à l'élimination de très nombreux magistrats et déplaisent à la cour des aides qui cherche à les limiter. Mais le roi exige que ce droit des parties soit maintenu, pour garantir une justice honnête.

  • Le commencement du procès

La cour des aides considère que le procès est commencé lors de la « contestation de plaid ». La jurisprudence tend à lui faire retenir toutes causes introduites par devant elle (pour des raisons lucratives essentiellement).

  • Après le procès

La cour des aides est souveraine : une fois l'arrêt prononcé, il est immédiatement exécutoire. Mais comme les autres cours souveraines, elle peut recevoir requête en proposition d'erreur. Pour une telle requête, il faut un nouveau procureur et une nouvelle présentation, car il s'agit alors d'une nouvelle instance.

  • Procédure des saisies, encans et décrets d'adjudications

La cour des aides de Montpellier adopte un style des décrets et encans en 1569, en conformité avec l'édit royal sur les criées de 1551. Le tout est complété par la jurisprudence.

Le déroulement de la procédure est le suivant.

Les saisies d'immeubles doivent comporter la description précise et les confronts. En matière féodale, il suffit de saisir le manoir principal. Publicité doit être faite de la saisie par voie d'affiche apposée à la porte de l'église paroissiale. Pour les maisons, la publicité est faite en outre par un panonceau de saisie aux armes du roi placardé sur leurs portes.

Des commissaires doivent être nommés avant les criées pour veiller à l'entretien des biens et ils peuvent les affermer sous caution.

La criée et l'encan sont faits le dimanche à la sortie de la grand-messe, à quinze jours d'intervalle, avec la description détaillée des biens saisis.

Les condamnés sont assignés à la cour pour assister à l'adjudication des biens. Au moment de la comparution du débiteur, on lui présente les exploits de saisie et de criée avec un délai pour en réclamer la nullité. Si le débiteur ne se présente pas, on donne le défaut contre lui. La cour examine ensuite toutes les pièces, prononce, s'il y a lieu, la nullité des encans, ou adjuge, si nécessaire, le défaut au demandeur, ou enfin déclare les procédures normalement faites.

C'est alors la dernière enchère. La cour des aides décide par arrêt de faire apposer les affiches à la porte du palais et à celle des auditoires des lieux où les biens sont situés. Cet arrêt porte un délai de dernière enchère de quarante jours. Après le quarantième jour, on enregistre en audience le nom du meilleur surdisant. Une affiche est à nouveau apposée à la porte de la cour pendant quinze jours, dernier délai de surenchère. Passé ce délai, si nul autre n'a surpassé les offres de l'enchérisseur, la cour des aides procède alors à l'adjudication et interposition de décret à son profit.

Les personnes qui désirent enchérir dans les deux délais doivent le faire au greffe de la cour des aides et signifier leurs offres par procureur au dernier surenchérisseur.

 

Chambre des comptes :

La chambre des comptes : une cour de justice

Les restrictions apportées à la souveraineté de la chambre des comptes et l'étroitesse du domaine connexe aux affaires comptables expliquent que les pouvoirs et l'œuvre de la chambre comme cour de justice sont assez restreints. La chambre des comptes a une certaine juridiction sur les comptables : elle peut les contraindre à comparaître en leur imposant des amendes pour retard. Mais selon les cas, elle peut prendre des mesures plus favorables aux parties comme des arrêts de rétractement ou des arrêts de relaxe d'assignation.

Selon les fautes découvertes lors de la vérification des comptes, la chambre condamne les receveurs selon les ordonnances (pour omission, c'est une condamnation au quadruple ; pour rétention de deniers, c'est condamnation du receveur au double). La chambre peut poursuivre les veuves et les héritiers des comptables.

La chambre juge aussi le contentieux incident à la ligne de compte. Elle juge ainsi les oppositions entre les receveurs et les parties prenantes, compétence qui est enlevée aux trésoriers de France, dès que le compte est déposé au greffe de la chambre.

La chambre juge également au criminel les cas les plus graves comme le péculat et la concussion (détournement de fonds publics), pour lesquels elle a le pouvoir de prononcer la prise de corps (emprisonnement). On ne trouve cependant pas trace de jugements comportant des peines plus graves dans les archives de la chambre des comptes. La chambre peut faire saisir les biens des comptables, faire apposer les scellés et faire procéder à leur vente.

La chambre peut également condamner à l'amende ou à la prison pour rébellion contre ses décisions ou contre ses membres.

Enfin, la chambre des comptes n'est pas toujours très sévère en ce qui concerne les emprisonnements en sa conciergerie. Elle autorise ainsi parfois les détenus à vivre en liberté dans Montpellier, à condition de faire les soumissions requises. Les prisonniers s'engagent alors, en obligeant leurs biens et leurs personnes aux rigueurs de la chambre. L'élargissement est prononcé sous caution et la soumission est consignée dans un registre spécial.

La procédure de la chambre des comptes

La chambre, qui a un style et un règlement pour la vérification des comptes, en possède un autre pour les assignations, les jugements de procès et les défauts (1 B 764, f° 72). Ce règlement est lu et rappelé aux conseillers-maîtres à l'entrée de chaque semestre, à la requête du procureur général du roi.

Les délais d'assignation sont fixés en fonction des diocèses de la province et de leur éloignement de Montpellier :

- 3 jours, pour la ville et le diocèse de Montpellier,
- 8 jours, pour les diocèses de Nîmes, Uzès, Lodève, Agde, Béziers, Saint-Pons et Narbonne,
- 15 jours, pour les diocèses de Mende, Viviers, Le Puy, Carcassonne, Alès, Limoux, Saint-Papoul, Mirepoix, Castres et Albi,
- 3 semaines, pour les diocèses de Toulouse, Rieux, Comminges et Montauban.

Si le défendeur ne se présente pas à la date fixée par l'exploit d'assignation, le demandeur doit attendre trois jours avant de lever le défaut et de pouvoir en obtenir le profit. Après quoi, la « surséance échue », le procureur du demandeur présente au greffe sa demande en utilité de défaut. Le greffier expédie alors le défaut avec réassignation au défendeur "à jour certain et compétent". S'ensuit alors un nouveau sursis de trois jours, après quoi le demandeur fait lever le second défaut. Les exploits doivent alors être remis à la chambre des comptes qui en adjuge le profit au demandeur selon l'opportunité. Le procureur du demandeur dresse ensuite l'inventaire de ses pièces et les remet dans un sac au greffe. Le greffier inscrit le sac au registre de distribution de défaut. Le sac est ensuite présenté par le greffier au premier président ou à celui qui le remplace. Le premier président désigne un rapporteur pour le demandeur et lui remet les pièces. Celui-ci doit en faire le rapport dans les trois jours.

Il peut y avoir également relaxe d'assignation. Dans ce cas, les parties assignées doivent se présenter ; on leur donne surséance du droit de huit jours pour présenter leur requête. La chambre désigne un commissaire et c'est au vu de son rapport que la chambre prend la décision de relaxe.

Lorsque les parties se présentent, le demandeur doit dans les trois jours communiquer ses actes au défendeur. Faute de quoi, il y a requête de ce dernier à la chambre pour que le demandeur soit intimé à présenter ses pièces. Si le demandeur ne le fait pas, il y a relaxe du défendeur avec dépens à la charge du demandeur.

Une fois faites les communications nécessaires, le procureur du demandeur dresse les qualités et les conclusions.

Les procureurs rédigent ensuite leurs dires. Le procureur le plus diligent fait expédier l'appointement de conclusion, dresse l'inventaire de ses pièces et remet le tout au greffe. Trois jours après, il peut faire intimer à la partie adverse une requête de réception, le cas échéant. Lorsque les deux productions sont remises au greffe, le procès est couché par le greffier sur le registre de distribution.

Le procès est ensuite distribué, c'est-à-dire remis aux mains d'un rapporteur qui doit le garder trois jours par devers lui sans que le procès puisse être jugé. Viennent ensuite les trois requêtes de forclusion après lesquelles le procès ne peut plus échapper aux mains du rapporteur que par une ordonnance de la chambre.

Le règlement prévoit des mesures de contrainte à l'égard des parties qui refusent de venir conclure au greffe (trois requêtes d'une gravité croissante peuvent être successivement signifiées au récalcitrant).

Nom du producteur : Cour des aides (1437-1629)
Chambre des comptes (1523-1629)
Cour des comptes, aides et finances (à partir de 1629)
Historique de la conservation :

Les archives sous l'Ancien Régime

L'union des deux juridictions avait entraîné la fusion de leurs archives qui comportaient, en principe, trois séries de documents qui continuèrent à avoir une existence parallèle : tout d'abord, la série des registres contenant les arrêts, en second lieu, la série d'enregistrement des actes royaux et de leur insinuation, enfin la série des sacs contenant les divers documents versés à la cour à l'occasion de procès ou les pièces apportées à l'appui des comptes (on peut d'ailleurs trouver dans les pièces annexes de procédure quelques documents antérieurs au XVe siècle).

En 1690, Louis XIV décida de rassembler avec tous les documents financiers intéressant les finances ordinaires et extraordinaires (c'est-à-dire les revenus du domaine et les impositions), tous les documents et titres concernant le domaine royal en Languedoc. Ce projet ambitieux était surtout conçu dans un but matériel. Depuis la guerre de Hollande, le roi cherchait à mieux connaître son "domaine", pour en retirer le plus possible, car ses ennuis d'argent devenaient de plus en plus aigus. C'est la raison principale, sans doute, qui lui fit, en novembre 1690, prendre un édit par lequel la série d'archives déjà abondantes de la cour, fut enrichie de tous les papiers, actes, titres et documents concernant notre domaine et la recherche de notre noblesse de Languedoc, dénombrement, et d'autres papiers... des archives (des sénéchaussées) de Toulouse, Carcassonne, et Nîmes. Le transfert de ces archives eut effectivement lieu à Montpellier sous la direction du procureur général Vignes. Le roi créa pour s'occuper spécialement de ces dernières un conseiller garde des archives et du dépôt des titres du roi près la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, tandis que les offices de garde des archives de Toulouse, Carcassonne et Nîmes étaient supprimés. En même temps, le roi enlevait la connoissance et juridiction du Domaine à l'intendant, héritier sur ce point des attributions du sénéchal, pour la donner complètement à la Cour des comptes. Le ramassage des documents, essentiellement des registres, ne se fit pas sans difficulté : les sénéchaussées ne se défaisaient pas facilement de leurs plus précieuses archives et, au cours de sa collecte, le procureur général Vignes eut affaire avec les propres envoyés de Colbert qui entendaient bien écrémer les fonds avant leur transfert. Les documents transférés à Paris en 1680-1682 durent être rendus par les héritiers de Colbert à la cour de Montpellier, en vertu d'un ordonnance du 26 octobre 1700 et d'un arrêt du Conseil du 22 mars 1701. Quelques pièces cependant furent adjointes au Trésor des chartes du roi, et d'autres restèrent dans les bibliothèques de Colbert et Baluze et sont aujourd'hui conservées à la Bibliothèque nationale de France.

Le fonds, une fois rassemblé à Montpellier, en dépit de bien des lacunes, présenta une importance exceptionnelle tant par le nombre que par la nature des documents. On créa pour lui la chambre du domaine. Ce dépôt ne fut pas un organisme mort mais s'enrichit bien au contraire des originaux de toutes les recherches faites sur le domaine royal, sur la noblesse ou sur les droits régaliens que devait percevoir le roi en Languedoc.

Les destructions à l'époque révolutionnaire

Nous ignorons à peu près totalement comment ces archives furent conservées de la fin du XVIIe siècle jusqu'à 1789. L'état du greffe laissait indéniablement à désirer quand l'Assemblée nationale constituante supprima, par la loi des 17 et 20 septembre 1791, toutes les chambres des comptes du royaume. Des scellés furent alors apposés sur les greffes. Le 28 décembre 1792, un procès-verbal de vérification fut dressé par les administrateurs délégués accompagnés des derniers greffier et archiviste de la cour : Praslon aîné et Castan aîné (ADH, L 2526). On y apprend que le dépôt se trouvait au premier étage du palais à gauche, et était formé de deux pièces communicantes. Dans la première "s'entassaient" des sacs en toile, remplis d'acquits, et, dans la seconde, "des volumes de compte" étaient rangés ou "empilés" sur des tablettes. Si le rangement était loin d'être parfait, les conditions de conservation n'étaient guère meilleures : (...) la manière dont ils y sont rangés, l'humidité et le froid qui règnent dans le lieu qui les enferme ne permettant pas d'en faire l'examen et le triage... les délégués décidèrent que le lieu le plus commode serait l'appartement du premier président qui était sous séquestre.

Les archives de la cour des comptes, aides et finances firent, en effet, l'objet de triage, ce qui explique la réquisition de l'appartement du premier président. Les comptes définitivement soldés furent vendus à l'encan en 1793. Les procès-verbaux des ventes aux enchères de ces documents périmés sont très soigneusement conservés (ADH, L 2525). Mais de toutes les séries d'archives conservées au greffe, ce furent indéniablement celles du domaine qui souffrirent le plus. Elles ne furent pourtant pas vendues aux enchères avec les comptes car il n'en est fait nulle mention dans ces procès-verbaux. Elles ne servirent pas non plus à faire des "gargouzes" (une gargousse est une charge propulsive d'artillerie, formée de poudre noire, conditionnée dans une enveloppe de tissu, de papier ou de parchemin) car l'inventaire des documents destinés à cet effet est également conservé (ADH, L 2525).

La seule explication plausible à la destruction massive de ces documents domaniaux, antérieurs ou postérieurs à 1690, est l'application stricte par le comité de l'Hérault des décrets de la Convention qui demandaient l'abolition des témoins et des signes féodaux. Le 10 août 1793, furent brûlés solennellement sur la place du Peyrou tous les signes féodaux qui pouvaient exister dans les dépôts publics (voir Procès-verbaux des séances de l'assemblée administrative du département de l'Hérault pendant la Révolution, Montpellier, 1889-1898, 4 vol., t. 3, p. 352-359.). Malheureusement, les seules archives pour lesquelles nous ayons conservé un état des "patots" (paquet, liasse) que le directoire du département voulait faire incendier sont celles de l'intendance (ADH, L 2525) : il s'agissait bien sûr des documents relatifs au ban, à l'arrière-ban, aux États, aux affaires de nobilité ainsi que des jugements de noblesse et des pièces concernant l'armorial de France. Ce sont justement les mêmes qui manquent dans les archives de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, et ce sont les épaves épargnées qui sont conservées sous les cotes 1 B 22805-23885.

Il n'en demeure pas moins un petit espoir de retrouver certains documents qui auraient échappé aux fureurs révolutionnaires : ces archives furent en effet l'objet de "soins remarquables" de la part d'anciens conseillers. Si seuls douze mille sacs énormes et noirs furent ultérieurement versés aux Archives départementales de l'Hérault, d'autres documents avaient été dispersés. La majeure partie des archives privées de la cour furent conservées par son dernier syndic, Jacques-Joseph Sicard, chargé en 1790 de poursuivre le remboursement de ses offices et à la disposition de qui on mit tous les documents nécessaires à cette liquidation. Il ne les rendit jamais à l'administration mais les conserva par devers lui, et son arrière-petit-fils en fit don à la Société archéologique de Montpellier, qui les déposa aux archives de l'Hérault (sous-série 23 J). En 1925, Maurice Oudot de Dainville récupéra douze registres contenant l'enregistrement des édits royaux et qui étaient conservés à la bibliothèque de la cour d'appel.

D'autres pièces pourraient être encore récupérées un jour ou l'autre. Il n'empêche qu'il est à peu près certain que les archives de la cour en général et plus particulièrement, comme il a déjà été dit, celles "de la chambre du domaine" durent grandement souffrir au cours de la période révolutionnaire. Il n'existe, en effet, aucune mention d'accident ou d'incendie, comme ce fut le cas, par exemple, pour la chambre des comptes de Paris, pour expliquer la perte de ces documents antérieurement à 1793.

Les archives des anciennes sénéchaussées languedociennes dans le fonds de la cour des comptes, aides et finances

Des archives des anciennes sénéchaussées de Languedoc, fondement de celles de la chambre des domaines et réunies à celles de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, il ne reste plus aujourd'hui que les épaves recueillies dans le Trésor des chartes ou dans les collections de Baluze et de Colbert, ainsi que des inventaires et des extraits qui permettent d'en restituer une grande partie, et les fragments copiés et publiés par des érudits au XVIIIe siècle. Eugène Martin-Chabot en a fait la recension et a proposé une restitution des plus anciens registres des sénéchaussées.

Aux Archives départementales de l'Hérault, il subsiste :

- deux registres des archives de la sénéchaussée de Beaucaire-Nîmes dressés par F. Joffre en 1668 lors de la confection du papier terrier dans la province de Languedoc et ressort de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Ils ont été répertoriés par Marcel Gouron parmi les registres du bureau du domaine sous les cotes 1 B 774 et 1 B 776 (anciennes cotes : B 456 et 458 dans l'inventaire de 1865).

- seul un des trois registres de l'inventaire des anciennes archives de la sénéchaussée de Toulouse est, quant à lui, conservé aux archives de l'Hérault sous la cote B 775 (ancienne cote : B 458 dans l'inventaire de 1865) ; il s'agit en fait du troisième et dernier tome. Nous le signalons tout particulièrement car il comporte la mention des hommages et dénombrements passés devant le sénéchal.

Parallèlement à ces inventaires antérieurs à la création des archives du domaine et dressés pour des motifs fiscaux, il existe ceux qui ont été rédigés vers les années 1690 lors du ramassage des documents et qui sont aussi au nombre de trois : le second et le troisième, qui concernent les "titres des sénéchaussées de Carcassonnes et de Nîmes" sont suivis de la copie des aveux et dénombrements rendus au roi en mars 1322 (1 B 23886, 1 B 23893-23894, anciennement B 1, B 8-9 dans le répertoire de 1865). Il existe en outre, un inventaire du début du XVIIIe siècle contenant le répertoire des documents du XVIIe siècle conservés aux archives de la cour (1 B 855, anciennement B 455 dans le répertoire de 1865).

Au XVIIIe siècle, dans les années 1715-1716, on fit un nouvel inventaire des fonds du royaume, de la province et de la sénéchaussée de Toulouse, d'après ce qui était dans les archives du greffe de la cour ; trois registres intéressent la région toulousaine (1 B 23887-23889, anciennement B 2-4 dans le répertoire de 1865), les autres intéressant "le royaume" (1 B 23890-238892, anciennement B 5-7 dans le répertoire de 1865).

Enfin, des extraits des registres des sénéchaussées conservés à Montpellier ont été transcrits au XVIIIe siècle dans seize volumes qui sont actuellement conservés sous les cotes A 1-16.

Ainsi donc, si de nombreux documents originaux provenant des archives des sénéchaussées et antérieurs à ceux qui sont analysés ici ont disparu, leurs analyses, leurs transcriptions ou leurs copies ont pu être conservées, pour certains, dans notre dépôt même. Mais il ne faut jamais oublier que la collection Doat, à la Bibliothèque nationale, contient intégralement le double de tous les registres mentionnés ci-dessus et que de nombreux actes ont également été recopiés dans "la collection de Languedoc". Certains autres registres sont encore conservés dans d'autres dépôts départementaux : aux Archives départementales de Haute-Garonne, sous la cote A 2, aux Archives départementales de l'Aude, sous les cotes B 1 et B 2, et à la Bibliothèque municipale de Toulouse.

CONTENU ET STRUCTURE :
Présentation du contenu :

Voir les précisions apportées dans les fiches présentant les subdivisions de la sous-série 1 B.

Concernant les parcs et jardins, on notera la présence de documents relatifs à la construction de jardins par les Capucins en mission dans les Cévennes (1 B 5446 et 10868), les réparations et fortifications du jardin du Roi à Montpellier (1 B 5791, 1 B 22667) et un plan du château de Castries avec ses parcs (1 B 10289).

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION :
Instruments de recherche :

Le fonds est pourvu d'instruments de recherche pour les cotes 1 B 1-23885.

Une partie du fonds, cotée 1 BP (1 B provisoire), est décrite par Maurice Oudot de Dainville dans des fascicules dactylographiés. Une petite partie est encore totalement en vrac.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES :
Bibliographie :

MARTIN-CHABOT (Eugène), Les archives de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier avec un essai de restitution des premiers registres de sénéchaussée, Paris, Félix Alcan, 1907 [ADH, CRC 42].

VIALLES (Pierre), Étude historique sur la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier d'après ses archives privées, Montpellier, Firmin et Montane, 1921 [ADH, CRC 43].

MICHAUD (Jacques), Histoire de la compétence de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, diplôme d'histoire des institutions, Montpellier, 1963, 138 p. [ADH, TAR 43]

MICHAUD (Jacques), Les cours souveraines de comptes et finances en pays de langue d'oc du XVe au XVIIe siècle (1437-1629), tome 1 : La cour des aides, tome 2 : La chambre des comptes (1523-1629), thèse de droit, université de Montpellier, 1970, dact. [ADH, TAR 749-750]

DURAND (Stéphane), "Les gens des comptes de Montpellier aux XVIIe et XVIIIe siècles : reproduction sociale et homines novi", dans Contrôler les finances sous l'Ancien Régime - regards d'aujourd'hui sur les chambres des comptes. Colloque des 28, 29 et 30 novembre 2007 sous la direction scientifique de Domninique Le Page, Paris, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 2011, pages 365-382. [ADH, BIB 9260]

JOUANNA (Arlette), PELAQUIER (Élie), "La Cour des comptes, aides et finances de Montpellier et les États de Languedoc", dans Contrôler les finances sous l'Ancien Régime - regards d'aujourd'hui sur les chambres des comptes. Colloque des 28, 29 et 30 novembre 2007 sous la direction scientifique de Domninique Le Page, Paris, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 2011, pages 454-472. [ADH, BIB 9260]


Pour aller plus loin

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